Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

En vigueur depuis le 27/07/1983En vigueur depuis le 27 juillet 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 27

Version en vigueur depuis le 27/07/1983Version en vigueur depuis le 27 juillet 1983

Le conseil d'administration ou de surveillance arrête un programme de formation à la gestion des entreprises destiné aux représentants des salariés nouvellement élus. Le temps passé à cette formation n'est pas imputé sur le crédit d'heures alloué à l'article 26. Son coût est à la charge de l'entreprise dans laquelle ils sont membres du conseil d'administration ou de surveillance et n'est pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au titre V du livre IX du code du travail.