Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987En vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 403

Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400; en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens majorés de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts. Cette indemnité est exclusive de l'intérêt prévu à l'article 401.