Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 176

Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Les concentrateurs munis d'une autorisation personnelle accordée par le service des impôts peuvent être dispensés de souscrire la déclaration prévue à l'article 172, à condition de consigner, avant toute fabrication, les éléments de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef de service local des impôts. Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts ou du service de la répression des fraudes. L'autorisation prévue au présent article peut être retirée en cas d'abus.