Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998En vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 274

Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/04/1998Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 avril 1998

Périmé par Décret n°98-400 du 22 mai 1998 - art. 3 () JORF 24 mai 1998

Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.