Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 16/04/1939 au 10/10/1981En vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 32

Version en vigueur du 16/04/1939 au 10/10/1981Version en vigueur du 16 avril 1939 au 10 octobre 1981

Abrogé par Loi 81-909 1981-10-09 JORF 10 octobre 1981 rectificatif JORF 16 octobre 1981

Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F.

Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.

Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.