Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur depuis le 02/07/1901En vigueur depuis le 02 juillet 1901

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 13

Version en vigueur depuis le 02/07/1901Version en vigueur depuis le 02 juillet 1901

Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.

La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.