Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 01/01/2006 au 25/07/2015En vigueur du 01 janvier 2006 au 25 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 5

Version en vigueur du 01/01/2006 au 25/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 25 juillet 2015

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 4 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.


Dans sa décision n° 2014-424 QPC du 7 novembre 2014 (NOR : CSCX1426384S), le Conseil constitutionnel a déclaré le troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au considérant 7.