Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 02/07/1901 au 17/04/1942En vigueur du 02 juillet 1901 au 17 avril 1942

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 16

Version en vigueur du 02/07/1901 au 17/04/1942Version en vigueur du 02 juillet 1901 au 17 avril 1942

Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite.

Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2.

La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double.

Seront passibles des peines portées à l'article 8, paragraphe 2 :

1° Tous individus qui, sans être munis de l'autorisation exigée par l'article 13, paragraphe 2, auront ouvert ou dirigé un établissement congréganiste de quelque nature qu'il soit, que cet établissement appartienne à la congrégation ou à des tiers, qu'il comprenne un ou plusieurs congréganistes ;

2° Toux ceux qui auraient continué à faire partie d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée conformément à l'article 13, paragraphe 3 ;

3° Tous ceux qui auront favorisé l'organisation ou le fonctionnement d'un établissement visé par le présent article, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent.