Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association

En vigueur du 01/01/2006 au 02/08/2014En vigueur du 01 janvier 2006 au 02 août 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 août 2014

Modifié par Ordonnance n°2005-856 du 28 juillet 2005 - art. 2 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, for êts ou terrains à boiser. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil.



Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 art. 9 :
l'article 2 n'est pas applicable aux libéralités pour lesquelles des demandes d'autorisation de leur acceptation ont été formées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.