Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 05/01/1991 au 01/09/2024En vigueur du 05 janvier 1991 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 5

Version en vigueur du 05/01/1991 au 01/09/2024Version en vigueur du 05 janvier 1991 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Modifié par Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 - art. 25 () JORF 5 janvier 1991

Des personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel et exerçant la même profession, peuvent également constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office.

L'application de l'alinéa précédent est soumise aux dispositions de l'article 1er, alinéa 3, de la présente loi.

Les articles 6 (2e alinéa) et 18 (3e alinéa) ne sont pas applicables aux sociétés constituées en application du présent article.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux sociétés constituées en application du présent article.