Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/12/1972 au 01/09/2024En vigueur du 27 décembre 1972 au 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 2

Version en vigueur du 27/12/1972 au 01/09/2024Version en vigueur du 27 décembre 1972 au 01 septembre 2024

Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Création Loi 72-1151 1972-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1972

Un décret peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, les personnes physiques exerçant une profession libérale visée à l'article 1er, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés régies par la présente loi avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

Les membres des professions visées à l'article 1er ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle groupant des personnes appartenant à des professions libérales non visées à l'article 1er qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire. En cas de refus d'autorisation, appel peut être fait dans les conditions prévues au décret.

Les sociétés visées au présent article ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.