Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2020En vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 87

Version en vigueur du 24/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2020

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

1. La première inscription ou l'inscription complémentaire que le tribunal de grande instance a ordonné de prendre, en application de l'article 2404 du Code civil, sur les immeubles du conjoint doit être requise par le ministère public aussitôt après l'intervention du jugement.

2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2409 du Code civil.