Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2022En vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 59-1

Version en vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-1, art. 9 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955

La mainlevée d'une inscription prise au profit d'un époux est donnée par cet époux seul, même en l'absence de constatation de paiement, toutes les fois que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque ou le privilège a été inscrit résulte d'un contrat auquel il avait consenti sans le concours de son conjoint.

Pour la radiation de l'inscription, aucune pièce justificative du pouvoir qu'à l'époux de donner mainlevée seul n'est exigée quand il est certifié dans l'acte de mainlevée que la créance résulte d'un tel contrat.