Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2013En vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 48

Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2013Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2013

Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par Décret 59-71 1959-01-07 art. 4 JORF 8 janvier 1959

Les extraits (modèle n° 2) sont complétés par la date, le volume et le numéro de la formalité à la conservation des hypothèques, après vérification de leur conformité avec les documents déposés.

En cas de discordance, les différences sont signalées au rédacteur de l'extrait pour régularisation.

Les extraits conformes aux documents déposés ou régularisés sont transmis au service du cadastre, selon les modalités fixées par arrêté du directeur général des impôts.

Lorsqu'il relève une discordance concernant un immeuble urbain au sens du 1° du 1 de l'article 45 entre les énonciations des extraits d'acte (modèle n° 2) et les documents cadastraux, le service du cadastre provoque, le cas échéant, le dépôt d'un document rectificatif.