Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

En vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2013En vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 56

Version en vigueur du 31/12/1967 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 décembre 1967 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret 67-1252 1967-12-22 art. 5-1, art. 7 JORF 31 décembre 1967
Création Décret 55-1350 1955-10-14 JORF 15 octobre 1955 rectificatif JORF 16 novembre 1955
Modifié par Décret 59-90 1959-01-07 art. 8 JORF 8 janvier 1959

1. Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1. 2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le conservateur invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue à l'article 34 (par. 3), à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.