Code de commerce (ancien)

En vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000En vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

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Article 102

Version en vigueur du 29/05/1863 au 21/09/2000Version en vigueur du 29 mai 1863 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer :

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique :

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,

Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce :

Le prix de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.