Code de commerce (ancien)

En vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000En vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 17-4

Version en vigueur du 13/02/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 février 1994 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

Toutefois, lorsqu'elles sont soumises au régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.