Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 473

Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 230 () JORF 26 janvier 1986 en vigueur au plus tard le 1er janvier 1986

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ; 2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers.