Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

En vigueur du 28/11/1990 au 03/07/1992En vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

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Article 38

Version en vigueur du 28/11/1990 au 03/07/1992Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseils en propriété industrielle ;

b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

c) L'admission de tout nouvel associé subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article 35.