Article 34
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.
L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.