Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009En vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

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Article R612-45

Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/01/2009Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009

Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

La demande de brevet est rejetée si :

1° Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-11 (2e alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (4e alinéa) ;

2° Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article R. 612-5 n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit.

La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées au 2° du présent article en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a, dans le délai prescrit, ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément.