Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 03/08/2006 au 01/11/2009En vigueur du 03 août 2006 au 01 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L331-9

Version en vigueur du 03/08/2006 au 01/11/2009Version en vigueur du 03 août 2006 au 01 novembre 2009

Transféré par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 2
Création Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 16 () JORF 3 août 2006

Les titulaires de droits qui recourent aux mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5 peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation avec les associations agréées de consommateurs et les autres parties intéressées.

Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet protégé.