Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 30/10/2007 au 14/05/2009En vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article L623-32-2

Version en vigueur du 30/10/2007 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

Création Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 22 () JORF 30 octobre 2007

Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal du délit prévu à l'article L. 623-32 du présent code encourent :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.