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Titre Ier : Rémunérations des huissiers de justice (Articles 1 à 20)
Sous-titre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Sous-titre II : Rémunérations tarifées (Articles 4 à 15-3)
Chapitre Ier : Généralités. (Articles 4 à 5-1)
Chapitre II : Droits fixes. (Articles 6 à 7)
Chapitre III : Droits de recouvrement ou d'encaissement (Articles 8 à 12)
Chapitre IV : Droit d'engagement de poursuites. (Articles 13 à 14)
Chapitre V : Frais de gestion des dossiers. (Article 15)
Chapitre VI : Notifications internationales. (Articles 15-1 à 15-2)
- Article 15-1
- Article 15-2
ABROGÉ
Article 15-3
Chapitre VII : Droits relatifs à la vérification des comptes de tutelle (Article 15-3)
Sous-titre III : Rémunérations libres. (Articles 16 à 17)
Sous-titre IV : Frais de déplacement. (Articles 18 à 19)
Sous-titre V : Débours. (Article 20)
Titre II : Droits et obligations des huissiers de justice en matière tarifaire (Articles 21 à 31)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 32 à 35)
Annexe (Articles Tableau I à Tableau II)
Article 21
Version en vigueur du 13/12/1996 au 27/06/2014Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014
Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.