Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

En vigueur du 13/12/1996 au 27/06/2014En vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2016

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Article 21

Version en vigueur du 13/12/1996 au 27/06/2014Version en vigueur du 13 décembre 1996 au 27 juin 2014

Les huissiers de justice peuvent, avant de prêter leur ministère et pour les actes et formalités qui doivent être immédiatement diligentés, demander à la partie qui les requiert une provision suffisante pour couvrir leur rémunération et les débours correspondants.