Article 15-2
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2007-774 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007
La signification des actes à l'étranger donne lieu à la perception d'un droit forfaitaire prévu au numéro 109 du tableau I figurant en annexe du présent décret lorsqu'il est établi un acte constatant la date de transmission de la demande de signification ou de notification.
Les prestations complémentaires qui s'avéreraient nécessaires de la part de l'officier ministériel à la préparation des actes transmis pour signification ou notification ne donnent lieu à aucune autre rémunération.