Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004En vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 38

Version en vigueur du 10/11/1979 au 08/08/2004Version en vigueur du 10 novembre 1979 au 08 août 2004

Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

Lorsque à l'expiration du délai prévu à l'article 35 du présent décret les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des articles 28 (alinéa 2), 29 (alinéa 2) et 30 sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessus.