Article 33
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
L'associé qui est frappé de la peine d'incapacité absolue prévue à l'article L. 483 du code de la santé publique ou de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 28 à 31.
Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 32.