Article 72
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Dans tous les cas autres que ceux prévus aux articles 69 à 71 ou si dans ces cas le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.
Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.