LOI n° 2026-247 du 7 avril 2026 relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :


    « Chapitre II bis
    « Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours


    « Art. L. 722-2. - Les médecins de sapeurs-pompiers exercent les missions suivantes :
    « 1° Les secours et les soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l'aide médicale urgente ;
    « 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
    « 3° La médecine d'aptitude et la médecine de prévention à l'égard des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents du service d'incendie et de secours ;
    « 4° L'expertise, l'enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d'urgence aux personnes relatifs aux services d'incendie et de secours ;
    « 5° La participation aux missions de direction, d'encadrement, de mise en œuvre, d'évaluation ou de conseil qu'impliquent leurs fonctions.
    « Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l'exception de celle relative à l'exercice exclusif de leur qualification.
    « Leurs compétences peuvent faire l'objet d'une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs-pompiers dans des conditions définies par décret.
    « Les modalités de l'exercice des missions des médecins de sapeurs-pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d'évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé.


    « Art. L. 722-3. - Les pharmaciens de sapeurs-pompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l'encadrement, la mise en œuvre, l'évaluation et l'inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d'incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d'hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.
    « Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.


    « Art. L. 722-4. - Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers contribuent aux secours et aux soins d'urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.
    « Les infirmiers de sapeurs-pompiers exercent des tâches liées à l'hygiène ainsi qu'à la médecine d'aptitude et de prévention des sapeurs-pompiers, des réservistes et des agents des services d'incendie et de secours.
    « Les cadres de santé de sapeurs-pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs-pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours et celles des personnels participant à l'activité de leurs services.
    « Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs-pompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.


    « Art. L. 722-5. - Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs-pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.


    « Art. L. 722-6. - Les vétérinaires de sapeurs-pompiers peuvent intervenir en matière d'hygiène, d'épizootie, de risques sanitaires d'origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cynotechniques.
    « Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques.


    « Art. L. 722-7. - Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d'experts de sapeurs-pompiers afin de participer aux missions de la sous-direction santé des services d'incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.


    « Art. L. 722-8. - Les missions définies aux articles L. 722-3 à L. 722-7 sont précisées par décret. »


  • La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


    « Paragraphe 4
    « La sous-direction santé


    « Art. L. 1424-34. - La sous-direction santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues, des vétérinaires et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours au sein d'équipes pluridisciplinaires. »


  • La présente loi est applicable aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

  • Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

    1° Au premier alinéa de l'article L. 765-1, les mots : « n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions » sont remplacés par les mots : « n° 2026-247 du 7 avril 2026 relative aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d'incendie et de secours » ;

    2° Après le 7° de l'article L. 765-2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

    « 7° bis Aux articles L. 722-2 à L. 722-4, la référence : “L. 1424-2” est remplacée par la référence : “L. 1852-2” ; ».

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 avril 2026.

Emmanuel Macron
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Sébastien Lecornu

Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2026-247.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 841 rect. ;
Rapport de M. Jean-Carles Grelier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 994 ;
Discussion et adoption le 6 mars 2025 (TA n° 60).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 413 (2024-2025) ;
Rapport de Mme Françoise Dumont, au nom de la commission des lois, n° 578 (2024-2025) ;
Texte de la commission n° 579 (2024-2025) ;
Discussion et adoption, dans le cadre de la procédure de législation en commission, le 12 mai 2025 (TA n° 115, 2024-2025).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 1383 ;
Rapport de M. Jean-Carles Grelier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2525 ;
Discussion et adoption le 26 mars 2026 (TA n° 249).