Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

NOR : MTRT2315019A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/6/23/MTRT2315019A/jo/texte
JORF n°0145 du 24 juin 2023
Texte n° 23

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : employeurs et travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, régis par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail, médecins du travail et professionnels de santé au travail, organismes de dosimétrie, laboratoires de biologie médicale, services de prévention et de santé au travail, services de santé au travail en agriculture, conseillers en radioprotection.
Objet : ce texte, pris en application des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 4451-73 du code du travail, fixe les modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI », ainsi que du III de l'article R. 4451-33-1 du même code pour la dosimétrie opérationnelle des travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base et de l'article R. 4451-110 du même code pour les intervenants en situation d'urgence radiologique. Il abroge plusieurs articles de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4451-33-1, R. 4451-73 et R. 4451-110 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1111-8 ;
Vu le décret n° 2004-1489 du 30 décembre 2004 modifié autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 19 avril 2023 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en date du 17 mai 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 6 juin 2023,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :
    a) « Conseiller en radioprotection » : personne compétente en radioprotection mentionnée au 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail ou, lorsque les missions de conseiller en radioprotection sont exercées par un organisme compétent en radioprotection ou un pôle de compétences en radioprotection, la personne mentionnée à l'article R. 4451-116 du même code, ayant dans ses missions, la définition et à la mise en œuvre des dispositions relatives à la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 à R.°4451-73 du même code, en liaison avec le médecin du travail ;
    b) « IRSN » : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire chargé à l'article R. 4451-127 du code du travail d'assurer la gestion du système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants et d'organiser les accès aux personnes autorisées ;
    c) « Organisme accrédité » : organismes de dosimétrie, services de prévention et de santé au travail ou laboratoires de biologie médicale, mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail, ou services de santé au travail en agriculture, ayant obtenu une accréditation afin de pouvoir transférer directement à SISERI, les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés ;
    d) « Surveillance dosimétrique individuelle » : surveillance individuelle et nominative des doses reçues par les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants au sens du I de l'article R. 4451-64 ou de l'article R. 4451-110 du code du travail ;
    e) « Surveillance radiologique » : surveillance préventive de tout travailleur pouvant être exposé aux rayonnements ionisants sur un lieu de travail comprenant le dispositif d'alerte et d'optimisation mentionné à l'article R. 4451-33-1 du code du travail et le dispositif de prévention au II de l'article R. 4451-64 du même code ;
    f) « SISERI » : le système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants mentionné à l'article R. 4451-66 du code du travail ;
    g) « Travailleur exposé » : travailleur classé au sens de l'article R. 4451-57, exposé au radon au sens de l'article R. 4451-54 ou intervenant en situation d'urgence radiologique au sens de l'article R. 4451-99 du code du travail faisant l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle mentionnée à l'article R.°4451-65 du même code dont les résultats sont enregistrés dans SISERI.


      • (gestion SISERI).
        L'IRSN assure par délégation du ministère chargé du travail la gestion d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à la surveillance de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants dénommé « SISERI ».
        Toute modification des conditions générales d'utilisation (CGU), de la politique de confidentialité et de protection des données personnelles et du format des informations enregistrées dans SISERI fait l'objet d'un accord préalable du ministère chargé du travail.


      • (transfert des résultats).
        L'IRSN définit, en accord avec le ministère chargé du travail et en lien avec les organismes accrédités, les modalités techniques de transfert des résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle vers SISERI. Une fois définies, ces modalités techniques sont inscrites dans les CGU.


      • (accès aux résultats).
        L'IRSN organise les accès aux résultats de la surveillance dosimétrie individuelle dans SISERI, en consultation et, selon le cas, en saisie :
        1° Des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-67 du code du travail ;
        2° Des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article R. 4451-68 du même code ;
        3° Des conseillers en radioprotection mentionnés à l'article R. 4451-69 du même code ;
        4° Des agents chargés du contrôle du dispositif renforcé pour la radioprotection des travailleurs exposés mentionnés à l'article R. 4451-71 du même code.


      • (devoir d'alerte).
        I. - L'IRSN alerte, sans délai, le ministère chargé du travail, l'Autorité de sûreté nucléaire ou, selon le cas, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail. L'IRSN précise les informations de contexte (nom de l'employeur, établissement concerné et sa localisation, type d'activité, résultat dosimétrique, durée d'exposition) tout en gardant l'anonymat du travailleur concerné.
        II. - L'IRSN alerte, sans délai, le médecin du travail, et le conseiller en radioprotection de tout résultat issu de la surveillance dosimétrique individuelle du ou des travailleurs dépassant l'une des valeurs limites de dose fixées à l'article R. 4451-6 ou, selon le cas, une des valeurs limites de dose fixées aux articles R. 4451-8 ou R. 4451-9 du code du travail, en précisant l'identité du ou des travailleurs concernés.
        III - L'IRSN informe en même temps qu'au II, l'employeur de l'identité du ou des travailleurs de son établissement qui font l'objet d'un dépassement d'une des valeurs limites de dose mentionnées au II, sans préciser les résultats conduisant auxdits dépassements.


      • (durée de conservation et suppression des données).
        I. - L'IRSN centralise, vérifie et conserve au moins cinquante ans après la dernière exposition l'ensemble des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition des travailleurs exposés, ainsi que les informations relatives à chaque travailleur, fournies par l'employeur.
        II. - Soixante ans après la dernière exposition, seules les données strictement nécessaires pour la réalisation d'études scientifiques ou épidémiologiques peuvent être conservées par l'IRSN pour une durée maximale de cent ans à compter de leur renseignement dans SISERI. Au-delà de cette période, toute donnée à caractère personnel est supprimée.
        III. - Un compte utilisateur n'ayant pas connu d'activité de connexion à SISERI depuis plus de deux ans ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel qui lui sont associées, à l'exception de celles mentionnées aux I et II du présent article et au I de l'article 9, sont supprimées par l'IRSN.


      • (utilisation des données pour études scientifiques ou statistiques).
        I. - Après accord du ministère chargé du travail, l'IRSN peut utiliser les données enregistrées dans SISERI à des fins statistiques, d'études scientifiques ou épidémiologiques nationales ou internationales dans le respect de l'anonymat des travailleurs et des établissements.
        II. - Après accord du ministère chargé du travail et autorisation de la commission nationale informatique et libertés, l'IRSN peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, au secret médical et dans les conditions fixées aux articles L. 1121-3 et R. 5121-3 du code de la santé publique, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique détenus dans SISERI, à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention. Les résultats des études préservent l'anonymat des travailleurs dont les données dosimétriques ont été utilisées.
        III. - A partir de données enregistrées dans SISERI, l'IRSN établit un bilan annuel de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés mettant en évidence le niveau et la nature de l'exposition en fonction de leurs principaux secteurs et activités professionnelles qu'il publie sur son site Internet. L'IRSN en transmet une synthèse, sous forme d'un rapport annuel, au ministère chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.


      • (dispositions communes).
        I. - L'employeur crée son compte SISERI et y enregistre toutes les informations administratives indiquées dans les conditions générales d'utilisation (CGU) de SISERI, préalablement à la mise en œuvre de la surveillance dosimétrique individuelle pour lui-même en tant que travailleur indépendant ou pour ses travailleurs qu'il a désignés comme travailleurs exposés, à l'issue de l'évaluation individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants.
        II. - L'employeur renseigne dans SISERI :
        1° Les informations administratives, les données de contact et les données à caractère personnel nécessaires à son identification, à l'identification de l'entreprise, et le cas échéant de l'établissement et de son chef ;
        2° Les données d'identité et de contact du conseiller en radioprotection qu'il a désigné, et dans le cas où il n'est ni salarié de l'établissement, ni de l'entreprise, le numéro SIRET de son organisme de rattachement ;
        3° Les données d'identité et de contact du médecin du travail assurant le suivi individuel renforcé, y compris son numéro de carte de professionnel de santé au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, dit « RPPS » ;
        4° Les informations administratives et les données de contact du ou des organismes accrédités auxquels il a confié la surveillance dosimétrique individuelle ;
        5° Les informations administratives et les données à caractère personnel, y compris le numéro d'enregistrement au registre national d'identification des personnes physiques, dit « NIR », nécessaires à l'identification de chacun des travailleurs exposés.
        III. - L'employeur peut renseigner dans SISERI les données d'identité et de contact d'un ou plusieurs correspondants pour effectuer en son nom l'enregistrement des informations administratives indiquées dans les CGU de SISERI et assurer la mise à jour de ces informations. Dans le cas où le correspondant n'est pas salarié de l'établissement, ou à défaut de l'entreprise, de l'employeur, il fournit le numéro SIRET de son organisme de rattachement.
        IV. - Les travailleurs indépendants renseignent SISERI selon les modalités prévues au I à III du présent article.
        V. - Conformément aux articles 13 et 14 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le détail des différentes catégories d'informations devant être renseignées dans SISERI est listé sur le site internet de SISERI dans les rubriques « politiques de confidentialité » et « protection des données personnelles ». Sont distinguées les informations obligatoires des informations optionnelles pouvant être demandées directement par SISERI. Ces informations sont mises à jour en tant que de besoin.


      • (dispositions spécifiques pour les intervenants en situation d'urgence radiologique).
        I. - Pour les travailleurs mentionnés à l'article R. 4451-99 du code du travail, susceptibles d'intervenir en situation d'urgence radiologique pour réaliser des actions mentionnées à l'article R. 4451-96 du même code, l'employeur enregistre dans SISERI, préalablement à toute intervention en situation d'urgence radiologique, les informations mentionnées à l'article 8.
        II. - Dans le cas où des travailleurs sont affectés, au début de la situation d'urgence radiologique ou au cours de son évolution, au second groupe défini au 2° du II de l'article R.°4451-99 du même code, l'employeur enregistre dans SISERI les informations mentionnées à l'article 8 dès que possible et au plus tard dans les trois mois après la fin de la situation d'urgence radiologique.
        Pour les travailleurs exposés du second groupe dont l'exposition aux rayonnements ionisants a été extrapolée selon une méthode alternative à la surveillance dosimétrique rendue impossible en raison du caractère de la situation d'urgence, l'employeur communique à l'IRSN les résultats selon une procédure établie par l'IRSN prévue au 3° de l'article R. 4451-103 du même code et inscrite dans les CGU.


        • (communication des informations indispensables).
          I. - L'organisme accrédité, lorsqu'il est missionné pour exercer une activité de surveillance demande à l'employeur de lui indiquer l'identité des travailleurs concernés et, pour chacun d'entre eux, s'il s'agit d'une surveillance radiologique ou d'une surveillance dosimétrique individuelle.
          L'organisme accrédité assure la traçabilité de cette information dans le cadre de son accréditation.
          II. - Pour chaque travailleur exposé bénéficiant d'une surveillance dosimétrique individuelle, l'organisme accrédité recueille auprès de l'employeur, et strictement dans le cadre de cet usage, le NIR, le nom, et le prénom du travailleur concerné, ainsi que tout autre information mentionnée dans les CGU. Une fois les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle transmis à SISERI, l'organisme accrédité les conserve deux ans, avant de les supprimer. Il veille à supprimer également les données à caractère personnel associées ces résultats.


        • (situations d'exposition planifiée, existante ou durable).
          I. - L'organisme accrédité transmet à SISERI les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés grâce à leur numéro NIR et au numéro SIRET de l'établissement auquel ils sont attachés. Il vérifie l'identification du travailleur exposé grâce à son nom et prénom.
          II. - En cas de rejet des résultats lors de leur transmission à SISERI, l'organisme accrédité recherche, dans les plus brefs délais, les causes pour y remédier sur la base du rapport d'exécution généré par SISERI, et retransmet les résultats corrigés.


        • (situation d'exposition en urgence radiologique).
          I. - Lorsque l'employeur communique à l'organisme accrédité le NIR, le nom et le prénom de ses travailleurs exposés, il lui précise s'il s'agit d'intervenants en situation d'urgence radiologique enregistrer préalablement dans SISERI ou s'il s'agit des intervenants affectés au second groupe mentionné au II de l'article 9 du présent arrêté.
          II. - Si un travailleur du second groupe d'intervenants en situation d'urgence radiologique n'est pas encore enregistré dans SISERI, l'organisme accrédité communique les résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle directement :
          1° Au conseiller en radioprotection désigné pour les résultats de la dosimétrie externe ;
          2° Au médecin du travail concerné pour les résultats de la dosimétrie interne et externe.
          L'organisme accrédité transmet ces résultats à SISERI dès qu'il a reçu l'information par l'employeur que ses intervenants en situation d'urgence radiologique sont enregistrés dans SISERI.
          Si, plus de trois mois après la fin de la situation d'urgence radiologique, l'organisme accrédité n'a pas reçu d'information de l'employeur, il informe l'IRSN en précisant l'identité et les coordonnées de l'employeur en question. L'IRSN transmet ces informations au ministère chargé du travail qui interviendra auprès de l'employeur concerné.


        • (type de résultats transmis et délai).
          I. - L'organisme accrédité de dosimétrie externe transmet à SISERI, dans les conditions prévues aux articles 11 ou 12 en fonction de la situation, les résultats des dosimètres à lecture différée utilisés pour la surveillance dosimétrique individuelle liée au risque d'irradiation ou au risque radon selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
          II. - Les résultats des dosimètres à lecture différée transmis à SISERI par l'organisme accrédité de dosimétrie externe ne peuvent excéder une période d'intégration de trois mois. A titre dérogatoire, la période d'intégration maximale peut être modifiée par voie réglementaire en cas de circonstances exceptionnelles.
          III. - Lorsque cette transmission n'a pu être effectuée vingt jours après l'échéance de la période de port des dosimètres, l'organisme accrédité de dosimétrie externe déclare l'absence de résultat à SISERI dans l'attente de leur transmission effective. L'organisme accrédité de dosimétrie externe communique les résultats des dosimètres reçus hors délai à SISERI dès qu'il les a analysés.


        • L'organisme accrédité de dosimétrie interne transmet les résultats des mesures d'anthroporadiométrie à SISERI, ainsi qu'au médecin du travail qui les a prescrites, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.


        • L'organisme accrédité de dosimétrie interne transmet, à l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons biologiques, les résultats des analyses de radio-toxicologie à SISERI, ainsi qu'au médecin du travail qui les a prescrites, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.


        • I. - Le système Sievert PN, dont la gestion est assurée par l'IRSN, est le système de modélisation numérique de la dose efficace résultant de l'exposition cosmique, autorisé par la direction générale de l'aviation civile et la direction générale du travail, pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants d'origine cosmique dans des aéronefs ou des engins spatiaux.
          II. - Conformément au II de l'article R. 4451-134, l'IRSN réalise la modélisation numérique mentionnée au I en demandant à l'employeur de lui transmettre les informations relatives aux conditions de vol nécessaires pour le calcul de dose, en plus des autres informations relatives à l'identification de ses travailleurs décrites dans les CGU, dont le NIR, le nom et prénom.
          III.°-°Le gestionnaire du système Sievert PN transmet à SISERI les résultats des modélisations numériques selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.


        • I. - Conformément aux dispositions du III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, l'employeur ou son correspondant mentionné au III de l'article 8, transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats de la surveillance radiologique de l'exposition externe, réalisée au moyen d'un dosimètre opérationnel, de ses travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base mentionnées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail.
          II. - Ces résultats de dosimètre opérationnel sont accompagnés des informations nécessaires à leur interprétation, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
          III. - Par délégation de l'employeur, le conseiller en radioprotection peut transmettre les résultats de dosimètre opérationnel à SISERI des travailleurs exposés intervenant dans des installations nucléaires de base.


        • I. - Lorsqu'un accord mentionné au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail a été conclu et inclus la fourniture de dosimètres opérationnels et la transmission de leurs résultats à SISERI, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU, les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure ou à la personne qu'il a désignée dans l'accord pour s'occuper de la surveillance radiologique grâce aux dosimètres opérationnels.
          II. - Le conseiller en radioprotection de l'établissement comprenant une installation nucléaire de base et le conseiller en radioprotection des travailleurs de chaque entreprise extérieure intervenant dans cet établissement, sont informés de cet accord et peuvent être désignés par leurs employeurs respectifs pour s'occuper de la gestion des dosimètres opérationnels.


        • Les personnes autorisées à accéder, et selon les cas, à transmettre des données dans SISERI s'engagent à respecter les CGU et la confidentialité des données auxquelles ils ont accès. Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


        • L'employeur informe son travailleur exposé de la nature des informations enregistrées dans SISERI ainsi que leur finalité et destination. Il lui communique les coordonnées de SISERI ainsi que les modalités pour avoir accès à ses informations individuelles et aux résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.


        • I. - Le travailleur exposé a accès en consultation à ses informations individuelles enregistrées dans SISERI et aux résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.
          Le travailleur exposé peut accéder à SISERI :
          1° Directement via France Connect+ ;
          2° En s'adressant à l'IRSN.
          II. - Si certaines de ses données administratives et d'identité sont erronées ou non à jour, il demande à son employeur, ou à défaut, à l'IRSN, leur rectification ou mise à jour.


        • Le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, a accès en consultation et saisie à toutes les informations présentes dans SISERI concernant ce dernier, notamment l'ensemble des résultats de sa surveillance dosimétrique individuelle.


        • Le médecin du travail, qui prescrit des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses radiotoxicologiques pour un travailleur exposé, évalue la dose interne selon les modalités de calcul définies dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée donnent des valeurs au moins supérieures aux limites de détection des organismes accrédités.
          Le médecin du travail enregistre dans SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée ainsi calculée.


        • I. - Le médecin du travail peut ouvrir des accès en consultation et en saisie, sous sa responsabilité, pour :
          1° Des professionnels de santé au travail mentionnés à l'article R. 4451-85 du code du travail, notamment un infirmier, travaillant, sous son autorité, sur le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé ;
          2° Un médecin du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pour lequel a été confiée, dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article R. 4451-87 du code du travail, une partie du suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, notamment relative à la dosimétrie interne.
          II. - Le médecin du travail transmet à SISERI les informations administratives, y compris à caractère personnel comme le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS), permettant d'identifier les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
          III. - Le médecin du travail informe sans délai SISERI de tout changement dans les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé.


        • I. - Seul le médecin du travail, désigné par l'employeur dans SISERI, assurant un suivi individuel renforcé, peut saisir dans SISERI un résultat lié à la surveillance dosimétrique individuelle d'un travailleur exposé qui ne provient pas d'un organisme accrédité. Il est responsable de la pertinence et de la qualité du résultat qu'il saisit dans SISERI.
          II. - Le médecin du travail informe SISERI de l'analyse d'une situation d'événement significatif défini à l'article R. 4451-74 du code du travail. Lorsqu'il conclut cette analyse, il transmet à SISERI la dose efficace définitivement retenue dans le cadre de cet événement pour le travailleur exposé concerné.


        • Le conseiller en radioprotection, désigné par l'employeur dans SISERI, a accès en consultation aux doses efficaces et aux résultats transmis par les organismes accrédités de dosimètres à lecture différée des travailleurs exposés de l'établissement pour lesquels il est missionné. Cet accès en consultation est sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur de l'établissement pour lequel le conseiller est désigné, ou à défaut de l'entreprise s'il n'y a pas d'établissement concerné.


        • Le conseiller en radioprotection, désigné par l'employeur dans SISERI, a accès aux résultats et aux informations associées de la surveillance radiologique par dosimètre opérationnel des travailleurs exposés dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnés au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, sous une forme nominative et sur une période n'excédant pas celle durant laquelle le travailleur est contractuellement lié à l'employeur dans l'établissement, ou à défaut dans l'entreprise, pour lequel le conseiller est désigné.


        • Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4, les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ont accès en consultation, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs, ainsi qu'aux résultats transmis par les organismes accrédités de dosimètres à lecture différée. Ils disposent pour cela d'un accès individuel et strictement personnel à SISERI.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. A cette date, les articles 2 à 8, 10 à 15 et 19 à 22 de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants sont abrogés.


    • Les dispositions du III de l'article 17, du 1° du I de l'article 21 et de l'article 24, du présent arrêté sont applicables au 1er juillet 2024.


    • A partir du 1er janvier 2024, lors de l'audit de surveillance ou de renouvellement, selon le cas, des organismes accrédités, l'organisme accréditeur procède aux vérifications afin de s'assurer qu'ils respectent les exigences résultant du présent arrêté.


    • Le directeur général du travail et la secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juin 2023.


Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. Ramain


Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,
S. Colliat

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