Arrêté du 23 janvier 2023 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formation prévues à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides

NOR : TREP2224505A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/23/TREP2224505A/jo/texte
JORF n°0027 du 1 février 2023
Texte n° 25

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522.4 et R. 522-16 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides,
Arrête :


  • L'habilitation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 2013 susvisé est délivrée dans les conditions fixées par le présent arrêté. Elle autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation préparant à l'obtention des certificats individuels créés par l'arrêté susvisé.
    La décision d'habilitation est prise par le directeur général de la prévention des risques.


  • La demande d'habilitation accompagnée des informations et justificatifs prévus en annexe I du présent arrêté est adressée au ministère en charge de l'environnement par voie électronique via l'application : www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr.


  • L'organisme de formation s'engage :


    1. A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
    2. A transmettre aux candidats le premier jour de la formation les engagements prévus par ce présent arrêté ;
    3. A inscrire les formations sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr au minimum quinze jours avant la date du 1er jour de formation ;
    4. A fournir aux candidats les informations leur permettant de comprendre ce qu'est le certibiocide et s'il correspond à leur besoin ;
    5. A s'appuyer sur les guides et supports élaborés par le ministère en charge de l'environnement pour réaliser leurs formations ;
    6. A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;
    7. A ne pas utiliser la formation à des fins de promotion commerciale de produits biocides auprès des candidats ;
    8. A ne pas dépasser 15 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « nuisibles » et certibiocide « autres produits » ;
    9. A ne pas dépasser 30 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « désinfectants » ;
    10. A valider la présence du candidat à une session de formation ou dans le cas contraire à signaler son absence sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
    11. A faire réaliser un test de vérification des connaissances et des acquis aux candidats à la fin de chaque formation en s'appuyant sur des tests validés par le ministère en charge de l'environnement. Le résultat de ce test sera inscrit dans l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
    12. A assurer la traçabilité des formations et des participants et à tenir ces informations à disposition de l'administration en cas de contrôle ;
    13. A transmettre, à la demande du ministère en charge de l'environnement une copie des feuilles d'émargement ou une attestation d'assiduité en cas de formation à distance ;
    14. A informer le ministère en charge de l'environnement de tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.


  • L'habilitation est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention.
    La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.


  • L'habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 3 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 4. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I
      INFORMATIONS ET JUSTIFICATIFS À JOINDRE À LA DEMANDE D'HABILITATION


      Nom et prénom du gestionnaire du centre de formation ;
      Adresse postale du centre de formation ;
      N° SIRET du centre de formation ;
      Copie de la pièce d'identité du gestionnaire du centre de formation ;
      CV du gestionnaire du centre de formation ;
      Identification, qualification et expérience des formateurs ;
      Justificatif d'une formation professionnelle continue des formateurs sur le champ des produits biocides et la mise en œuvre de la formation et de l'évaluation des stagiaires ;
      Livret de formation remis aux candidats conforme au programme de l'arrêté du 9 octobre 2013 modifié relatif aux conditions d'exercice de l'activité d'utilisateur professionnel et de distributeur de certains types de produits biocides ;
      Attestation de qualité : certification Qualiopi.


Fait le 23 janvier 2023.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,3 Ko
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