Article 3
L'organisme de formation s'engage :
1. A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
2. A transmettre aux candidats le premier jour de la formation les engagements prévus par ce présent arrêté ;
3. A inscrire les formations sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr au minimum quinze jours avant la date du 1er jour de formation ;
4. A fournir aux candidats les informations leur permettant de comprendre ce qu'est le certibiocide et s'il correspond à leur besoin ;
5. A s'appuyer sur les guides et supports élaborés par le ministère en charge de l'environnement pour réaliser leurs formations ;
6. A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;
7. A ne pas utiliser la formation à des fins de promotion commerciale de produits biocides auprès des candidats ;
8. A ne pas dépasser 15 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « nuisibles » et certibiocide « autres produits » ;
9. A ne pas dépasser 30 candidats à chaque session de formation pour les formations certibiocide « désinfectants » ;
10. A valider la présence du candidat à une session de formation ou dans le cas contraire à signaler son absence sur l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
11. A faire réaliser un test de vérification des connaissances et des acquis aux candidats à la fin de chaque formation en s'appuyant sur des tests validés par le ministère en charge de l'environnement. Le résultat de ce test sera inscrit dans l'application www.certibiocide.din.developpement-durable.gouv.fr dans un délai de sept jours ouvrés après la date du dernier jour de formation ;
12. A assurer la traçabilité des formations et des participants et à tenir ces informations à disposition de l'administration en cas de contrôle ;
13. A transmettre, à la demande du ministère en charge de l'environnement une copie des feuilles d'émargement ou une attestation d'assiduité en cas de formation à distance ;
14. A informer le ministère en charge de l'environnement de tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.