Décret n° 2022-198 du 17 février 2022 relatif au niveau de connaissance de la langue française requis pour l'exercice des activités privées de sécurité

NOR : INTD2133825D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/INTD2133825D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/2/17/2022-198/jo/texte
JORF n°0042 du 19 février 2022
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques exerçant une activité privée de sécurité.
Objet : conditions d'exercice des activités privées de sécurité.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er mai 2022 .
Notice : le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure relatives aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité. Il tire les conséquences de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés s'agissant de la justification d'un niveau de connaissance de la langue française pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou les ressortissants d'un pays tiers qui souhaitent se former à une activité privée de sécurité ou à une activité de recherches privées, ou obtenir une carte professionnelle leur permettant d'exercer une activité privée de sécurité ou une activité de recherches privées.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 23 et 33 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Le code de la sécurité intérieure (partie réglementaire), dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Aux articles R. 612-15, R. 612-22, R. 622-13 et R. 622-20 du code de la sécurité intérieure, après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
    « 3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
    « L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
    « Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; ».


  • 1° Les articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :
    a) La ligne :
    «


    R. 612-15 et R. 612-16

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    » ;
    b) La ligne :
    «


    R. 612-22 et R. 612-23

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


    »
    est remplacée par les deux lignes suivantes :
    «


    » ;
    2° L'article R. 648-1 du même code est ainsi modifié :
    a) La ligne :
    «


    R. 612-13 à R. 612-16

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    R. 612-12 et R. 612-14

    Résultant du décret n° 201-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 612-15

    Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022

    R. 612-16

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


    » ;
    b) La ligne :
    «


    R. 612-21 à R. 612-23

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


    »
    est remplacée par les trois lignes suivantes :
    «


    ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.


  • Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 février 2022.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 211,8 Ko
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