Arrêté du 1er juillet 2021 pris pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 du code de la sécurité sociale et relatif aux remises applicables à une spécialité pharmaceutique faisant l'objet dans une indication donnée d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2

NOR : SSAS2118377A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/7/1/SSAS2118377A/jo/texte
JORF n°0152 du 2 juillet 2021
Texte n° 38

Version initiale


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5121-12-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-5-2 et R. 163-52 ;
Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juin 2021 ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 2021 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2021,
Arrêtent :


  • Les barèmes progressifs par tranche de chiffre d'affaires mentionnés au A du III de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
    1° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'autorisations d'accès compassionnel mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    0 %

    1 000 000,01 € et 2 000 000,00 €

    20 %

    2 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 5 000 000,00 €

    80 %


    2° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'autorisations d'accès compassionnel délivrées à un stade très précoce en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    10 %

    1 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    25 %

    5 000 000,01 € et 20 000 000,00 €

    35 %

    20 000 000,01 € et 50 000 000,00 €

    50 %

    50 000 000,01 € et 100 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 100 000 000 €

    70 %


    3° Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle défini au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique :


    Pour la partie de CAHT (*) comprise entre

    Taux de remises applicable

    0 € et 1 000 000,00 €

    0 %

    1 000 000,01 € et 2 000 000,00 €

    10 %

    2 000 000,01 € et 5 000 000,00 €

    20 %

    5 000 000,01 € et 10 000 000,00 €

    40 %

    10 000 000,01 € et 20 000 000,00 €

    60 %

    Au-delà de 20 000 000 €

    80 %


    (*) Chiffre d'affaires hors taxe.


  • 1° Pour l'application du 1° du III de l'article R. 163-52, le nombre de points est fixé à 5 ;
    2° Pour l'application du 2° du III de l'article R. 163-52, le nombre de points est fixé à 2.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2021.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
C. Lambert
Le directeur général adjoint de la santé,
M.-P. Planel


Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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