Arrêté du 2 novembre 2020 relatif au piégeage du sanglier

NOR : TREL2028727A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/2/TREL2028727A/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 10

Version initiale


La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 425-2, L. 427-8, R. 427-6, R. 427-8 et R. 427-13 à R. 427-18 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2012 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d'espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté du préfet ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 2 septembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 22 septembre au 13 octobre 2020 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


  • La deuxième phrase de l'article 18 de l'arrêté du 29 janvier 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Dans les départements où le sanglier est classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, le préfet de département peut décider de faire procéder sur certaines communes à des opérations de piégeage de sangliers dans les conditions définies ci-dessous :
    « 1° Sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;
    « 2° Seule est autorisée l'utilisation de pièges appartenant à la catégorie 1 de l'article 2 ci-dessus par un piégeur agréé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus ;
    « 3° Le piégeage est subordonné à la supervision des opérations par la fédération départementale des chasseurs et à une autorisation individuelle délivrée par le Préfet de département au propriétaire ou au titulaire du droit de destruction ;
    « 4° Les sangliers capturés sont mis à mort par balle d'un calibre adapté immédiatement après la relève du piège. Le tireur a reçu une formation dans une fédération départementale des chasseurs et est détenteur de l'attestation de suivi délivrée par son président.
    « Dans ces mêmes départements, dans le cas d'une augmentation importante des dégâts de sanglier et après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet peut décider de procéder aux opérations de piégeage de sanglier dans les conditions définies du 2° au 4° ci-dessus. »


  • Le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2012 susvisé est remplacé comme suit :
    « 3° Le préfet de département peut décider de faire procéder à des opérations de piégeage dans les conditions définies par l'arrêté du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement.
    « Le sanglier peut être détruit à tir entre la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce et le 31 mars. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 novembre 2020.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault

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