Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

NOR : TRER2028402A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/17/TRER2028402A/jo/texte
JORF n°0280 du 19 novembre 2020
Texte n° 11

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires de la prime de transition énergétique créée par l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Objet : préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux demandes de primes déposées auprès de l'Agence nationale de l'habitat à compter du 1er janvier 2021.
Notice : les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu'en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le CITE s'éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique.
Les critères relatifs aux travaux d'isolation et aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires ;
Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;
Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE susvisée ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,
Arrêtent :


  • Les chaudières à très haute performance énergétique, mentionnées au 1 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, supérieure ou égale à 92 % ;
    b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :


    - 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
    - et à 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.


    Conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.


  • Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :


    - l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
    - les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;


    b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :


    - l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
    - les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
    - les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3.


    Pour les chaudières mentionnées au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière et les émissions saisonnières de monoxyde de carbone, de particules, de composés organiques gazeux et d'oxydes d'azote sont calculées ou mesurées à 10 % d'O2 et conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 susvisé.
    Une chaudière possédant le label Flamme verte 7*, ou un label équivalent, est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
    Les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 précitée.
    c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
    1. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :


    - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm3 ;
    - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm3 ;
    - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.


    2. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :


    - l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm3 ;
    - l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm3 ;
    - le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.


    Pour l'application des 1 et 2, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :


    - pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
    - pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures : norme NF EN 13229 ou NF EN 14785 ;
    - pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.


    L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 de l'annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
    Pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


  • Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnés au 3 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré.
    a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage, l'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :


    - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
    - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
    - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
    - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.


    b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire, l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :


    Energie de l'appoint

    Profil de soutirage

    M

    L

    XL

    XXL

    Electrique à effet Joule

    36 %

    37 %

    38 %

    40 %

    Autre

    95 %

    100 %

    110 %

    120 %


    L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité.
    Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au commanditaire la fiche de résultats éditée par le logiciel.
    Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisée, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 susvisée ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 susvisé. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :


    Type d'appoint

    Technologie

    Date de fabrication

    Efficacité énergétique
    saisonnière

    Chaudière fonctionnant au gaz

    Chaudière standard ou basse température

    En 2004 ou avant

    68 %

    En 2005 ou après

    75 %

    Chaudière à condensation

    En 2004 ou avant

    85 %

    En 2005 ou après

    91 %

    Chaudière fonctionnant au fioul

    Chaudière standard ou basse température

    En 1999 ou avant

    68 %

    En 2000 ou après

    75 %

    Chaudière à condensation

    Toutes

    85 %

    Pompes à chaleur

    Toutes

    Toutes

    91 %

    Electrique à effet Joule

    Toutes

    Toutes

    37 %


    Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 susvisé. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
    Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.


  • Les pompes à chaleur, autres qu'air/air, dont la finalité est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire, mentionnées au 4 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    a) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chauffage, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température :


    - pompes à chaleur géothermiques eau/eau et pompes à chaleur air/eau, y compris solarothermiques, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
    - pompes à chaleur géothermiques sol/eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4 °C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35 °C ;
    - pompes à chaleur géothermiques sol/sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de - 5 °C et une température de condensation de 35 °C.


    b) Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, dont appoint le cas échéant, ayant une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, supérieure ou égale à :


    PROFIL DE SOUTIRAGE

    M

    L

    XL

    Efficacité énergétique

    95 %

    100 %

    110 %


    Pour les pompes à chaleur mentionnées au a et au b, lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, l'intensité au démarrage est d'au plus 45 A en monophasé ou d'au plus 60 A en triphasé.


  • Les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, mentionnés au 5 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des éléments suivants :


    - branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
    - poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
    - matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou du froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement.


  • Les déposes de cuve à fioul, mentionnées au 6 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    La cuve à fioul, le réservoir de fioul ou le stockage de fioul, au sens de l'arrêté du 1er juillet 2004 susvisé, est :
    a) Non enterré en plein air, mentionné au titre IV de l'arrêté du 1er juillet 2004 précité ;
    b) Ou à rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment, mentionné au titre V du même arrêté ;
    c) Ou enterré, mentionné au titre VI du même arrêté ;
    d) Ou autre, mentionné au titre VII du même arrêté.
    Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences définies à l'article 28 du même arrêté.


  • Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
    a) Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 susvisé. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.
    b) Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :


    - le système est autoréglable ;
    - le caisson double flux est collectif ;
    - l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


  • L'audit énergétique, mentionné au 8 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respecte les conditions suivantes :
    1. L'audit énergétique comprend des propositions de travaux dont l'une au moins permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique du bâtiment, s'appuyant sur les simulations réalisées pour les bâtiments collectifs à usage principal d'habitation ou pour les maisons individuelles et définies ci-après.
    a) Les propositions de travaux comprennent :
    1° Un scénario, en une seule étape, visant une baisse d'au moins 30 % des consommations d'énergie primaire et une consommation après travaux inférieure à 330 kWhEP/m2SHAB/an si la consommation d'énergie primaire avant travaux est supérieure à cette valeur. Les travaux préconisés dans ce scénario doivent être compatibles avec l'atteinte à plus long terme du niveau BBC rénovation défini au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 susvisé ;
    2° Et un scénario permettant d'atteindre le niveau BBC rénovation précité, en quatre étapes au maximum, selon un ordonnancement visant à maximiser l'économie d'énergie lors des premières étapes sans compromettre la faisabilité technique ou économique des étapes suivantes, en tenant compte des éventuelles pathologies du bâtiment.
    b) L'audit énergétique précise pour chaque étape des scénarios de travaux mentionnés aux 1° et 2° du a du présent 1 :
    1° La consommation annuelle d'énergie primaire du bâtiment après travaux rapportée à sa surface habitable exprimée en kWhEP/m2SHAB/an pour chaque usage suivant de l'énergie : le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire ;
    2° La consommation annuelle totale d'énergie primaire du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kWhEP/an et en kWhEP/m2SHAB/an ;
    3° L'émission annuelle totale de gaz à effet de serre du bâtiment après travaux pour l'ensemble des usages de l'énergie précités exprimée en kgCO2/m2SHAB/an ;
    4° Le nouveau classement énergétique du bâtiment ;
    5° Le nouveau classement en gaz à effet de serre du bâtiment ;
    6° L'estimation des économies d'énergie en énergie primaire, puis en euros par rapport à la situation de référence modélisée conformément au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles ;
    7° L'estimation du coût des travaux détaillé par action ;
    8° Les aides financières mobilisables.
    c) Il décrit, pour chaque type de travaux proposés, les critères de performances minimales des équipements, matériaux ou appareils nécessaires aux entreprises pour la réalisation des travaux.
    2. L'audit énergétique donne lieu à un rapport de synthèse par la personne chargée de sa réalisation comprenant :
    a) Une synthèse des constats et des préconisations ;
    b) L'état des lieux des différents postes de consommation d'énergie et des principaux défauts identifiés (situation et état du bâti, mode de chauffage et production de chaleur, gestion du chauffage et régulation, ventilation et étanchéité à l'air, coûts annuels d'exploitation) incluant le résultat du calcul énergétique prévu au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles ;
    c) Les propositions de travaux décrites au 1 du présent article, en précisant pour chaque scénario les coûts prévisionnels, les économies d'énergie attendues, le temps de retour sur investissement et leur cohérence globale ;
    d) L'ensemble des éléments mentionnés au 1 du présent article ;
    e) Une liste de préconisations visant à améliorer la performance et la gestion des équipements. Ces actions concernent notamment l'équilibrage de l'installation, le désembouage des réseaux de distribution ou la purge des émetteurs de chaleur. Chaque préconisation proposée est accompagnée d'une estimation du coût de mise en œuvre et des économies attendues ;
    f) Des recommandations visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie ;
    g) Une annexe explicitant les différentes notions techniques ;
    h) Un renvoi vers les différents dispositifs locaux et nationaux d'accompagnement de la rénovation énergétique.
    Le rapport de synthèse est transmis au commanditaire de l'audit dans un délai d'un mois à compter de la date de visite du bâtiment prévue au 3 du présent article pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété et au 4 du présent article pour les maisons individuelles.
    3. Pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété, l'audit est réalisé en respectant les modalités :
    a) De recueil des informations prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 28 février 2013 susvisé ;
    b) De recueil des données prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 28 février 2013 précité ;
    c) De modélisation du bâtiment prévues à l'article 8 du même arrêté.
    4. Pour les maisons individuelles, l'audit est réalisé en respectant les modalités suivantes :
    a) Le propriétaire fournit à la personne qui réalise l'audit, les factures des travaux le cas échéant réalisés, les devis des travaux éventuellement envisagés et le diagnostic de performance énergétique s'il en dispose ;
    b) L'auditeur réalise une visite du site, en saison de chauffe si possible, accompagné du propriétaire. La visite s'accompagne d'un descriptif des modes constructifs, des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques. Les occupants sont interrogés sur leurs habitudes d'utilisation et de gestion des différents équipements du logement (notamment les ouvertures de fenêtres, le puisage d'eau chaude et d'eau froide et la régulation des émetteurs), sur les dépenses annuelles liées à ces équipements et sur l'appréciation de leur confort thermique ;
    c) L'audit énergétique comprend l'estimation de la consommation annuelle d'énergie de la maison liée au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et à la ventilation.
    Cette estimation s'appuie sur les factures énergétiques, transmises par le commanditaire de l'audit. Elle intègre des redressements climatiques et s'accompagne d'une analyse, sur les trois dernières années, de l'évolution des consommations énergétiques ;
    d) L'audit énergétique comprend un diagnostic des qualités architecturales et thermiques préexistantes de la maison et de ses défauts nécessitant des travaux d'amélioration de la performance énergétique ;
    e) L'audit énergétique comprend la modélisation de la maison au moyen d'un logiciel de simulation énergétique. Les données d'entrée du modèle sont ajustées aux conditions réellement observées. Les conditions d'occupation des logements modélisés dans la simulation sont notamment conformes aux conditions observées lors de la visite du site.
    Cette modélisation aboutit à des consommations énergétiques simulées approchant les consommations réelles. En outre, elle permet d'émettre des propositions pertinentes d'actions d'amélioration de la performance énergétique de la maison en simulant la réalisation de travaux portant sur les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ainsi que sur les équipements de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage.


  • Les matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :


    - fenêtres ou portes-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;
    - fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;
    - doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 watt par mètre carré Kelvin (W/m2. K) et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.


    Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1.


  • L'isolation thermique des murs en façade ou en pignon, mentionnée au 10 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
    Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
    Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des murs en façade ou en pignon possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :


    - 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;
    - 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.


    La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.


  • L'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
    Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de fixation et de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
    Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des rampants de toiture et plafonds de combles possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :


    - 6 mètres carrés Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;
    - 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.


    La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.


  • L'isolation thermique des toitures-terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, est réalisée à l'aide de procédés d'isolation.
    Un procédé d'isolation est constitué de l'association d'un matériau isolant et de dispositifs de protection (tels que des revêtements, parements, membranes continues si nécessaire) contre des dégradations liées à son exposition aux environnements extérieurs et intérieurs (telles que le rayonnement solaire, le vent, la pluie, la neige, les chocs, l'humidité, le feu), en conformité avec les règles de l'art.
    Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des procédés d'isolation destinés à l'isolation thermique des toitures-terrasses possèdent une résistance thermique supérieure ou égale à :


    - 4,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en métropole ;
    - 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2. K/W) pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.


    La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.


  • Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des équipements suivants :
    a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :


    - sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé ;
    - systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;


    b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :


    - bardage ventilé défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
    - pare-soleil horizontaux définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;


    c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :


    - pare-soleil horizontaux définis au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
    - brise-soleil verticaux définis au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
    - protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie définies au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
    - lames orientables opaques définies au cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ;
    - films réfléchissants sur lames transparentes, définis au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité.


  • L'article 3 de l'arrêté du 13 février 2020 susvisé est abrogé au 1er janvier 2021.


  • Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2021.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 novembre 2020.


La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du Trésor,
E. Moulin


Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram


La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la 4e sous-direction de la direction du budget,
L. Pichard

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