La ministre de la transition écologique et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-8, L. 2224-10 et R. 2224-6 à R. 2224-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 et suivants et R. 214-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 7 mars 2019 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 mars 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 avril 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 3 mai 2019 au 26 mai 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
L'arrêté du 21 juillet 2015 modifié susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 16 du présent arrêté.Versions
L'article 2 est modifié comme suit :
1° A la définition 1, les mots : « et un point d'évacuation finale » sont remplacés par les mots : « ou un point de rejet final » ;
2° A la définition 22, les mots : « Cette définition est complétée à l'article 22 ci-dessous. » sont supprimés ;
3° A la définition 26, après les mots : « vers le milieu récepteur. », sont insérés les mots : « Dans le cas où les stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. » ;
4° La définition 27 est rédigée comme suit : « “Système d'assainissement collectif” : tout système d'assainissement constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées, et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement visés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. »VersionsLiens relatifs
L'article 4 est modifié comme suit :
1° Dans le titre, les mots : « de conception des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » ;
2° Les deux alinéas suivants sont insérés :
« Les systèmes d'assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau au plus tard le 31 décembre 2023.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 et inférieure à 120 kg/j de DBO5, l'analyse des risques de défaillance est réalisée au moment de la réhabilitation ou de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées.
Sont considérés comme existants les systèmes d'assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées dont la capacité nominale est la plus importante coordonne la réalisation de cette analyse des risques de défaillance, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document.
En fonction des résultats de cette analyse, le préfet peut imposer des prescriptions techniques supplémentaires. »Versions
Au sixième alinéa de l'article 6, les mots : « il est possible de » sont remplacés par les mots : « le préfet peut ».Versions
L'article 7 est modifié comme suit :
1° Les alinéas 7 à 9 sont supprimés ;
2° Après le 2° est inséré l'alinéa suivant :
« 3° Gérer et traiter les boues issues du traitement des eaux usées et satisfaire le cas échéant les obligations de stockage relatives à ces boues. » ;
3° A l'alinéa 11, les mots : « supérieure à 600 kg/j de DBO5 » sont remplacés par les mots : « supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 ».Versions
L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9.-Registre des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une CBPO inférieure ou égale à 12 kg par jour et supérieure à 1,2 kg par jour :
Le registre électronique mentionné à l'article R. 214-106-1 du code de l'environnement, comporte les informations précisées à l'annexe 4 du présent arrêté.
Dès que le registre est mis en service, le maître d'ouvrage y accède selon les modalités disponibles auprès du service police de l'eau et le renseigne.
Pour les nouvelles stations de traitement des eaux usées, cet enregistrement est réalisé dans un délai de deux mois après leur mise en service.
En cas de modification des informations, les maîtres d'ouvrage mettent à jour le registre au plus tard un mois après que cette modification est effective. »VersionsLiens relatifs
Au troisième alinéa de l'article 10 :
1° Les mots : « inférieure à 12 kg/j de DBO5 » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 » ;
2° Le mot : « recevant » est remplacé par les mots : « destinés à collecter et traiter ».Versions
Après le quatrième alinéa de l'article 11 est inséré l'alinéa suivant :
« Il tient à jour le plan du système de collecte et le met à disposition du service en charge du contrôle. »Versions
L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-I.-Diagnostic périodique du système d'assainissement
Pour l'application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d'ouvrage établit un diagnostic du système d'assainissement des eaux usées suivant une fréquence n'excédant pas dix ans.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2023.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2025.
Sont considérés comme existants les systèmes d'assainissement dûment autorisés ou déclarés, ou ceux pour lesquels le dossier de demande a été régulièrement déposé.
Ce diagnostic vise notamment à :
1° Identifier et localiser l'ensemble des points de rejets au milieu récepteur, notamment les déversoirs d'orage cités au II de l'article 17 ;
2° Connaître la fréquence et la durée annuelle des déversements, quantifier les flux polluants rejetés et évaluer la quantité de déchets solides illégalement ou accidentellement introduits dans le réseau de collecte et déversés au milieu naturel ;
3° Identifier les principaux secteurs concernés par des anomalies de raccordement au système de collecte ;
4° Estimer les quantités d'eaux claires parasites présentes dans le système de collecte et identifier leur origine ;
5° Identifier et localiser les principales anomalies structurelles et fonctionnelles du système d'assainissement ;
6° Recenser les ouvrages de gestion des eaux pluviales permettant de limiter les volumes d'eaux pluviales dans le système de collecte.
A partir du schéma d'assainissement mentionné à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le diagnostic est réalisé par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires, mesures des temps de déversement ou des débits prévues au II de l'article 17 ci-dessous, modélisation …).
Suite à ce diagnostic, le maître d'ouvrage établit et met en œuvre un programme d'actions chiffré et hiérarchisé visant à corriger les anomalies fonctionnelles et structurelles constatées et, quand cela est techniquement et économiquement possible, d'un programme de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible, en vue de limiter leur introduction dans le système de collecte.
Ce diagnostic, ce programme d'actions et les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont transmis dès réalisation ou mise à jour au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau. Ils constituent le schéma directeur d'assainissement du système d'assainissement
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation du diagnostic et du programme d'actions, assure la cohérence de ce travail et la transmission du document. Lorsque le système d'assainissement est composé de plusieurs stations de traitement des eaux usées, ces missions sont assurées par le maître d'ouvrage de la station dont la capacité nominale est la plus importante.
II.-Diagnostic permanent du système d'assainissement
Pour l'application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, le ou les maîtres d'ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Dans le cas où plusieurs maîtres d'ouvrage interviennent sur le système d'assainissement, le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l'échelle du système d'assainissement.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les systèmes d'assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 600 kg/ j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2024.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :
1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi des raccordements domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
3° La gestion des flux collectés/ transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation d'équipements métrologiques et traitement/ analyse/ valorisation des données obtenues ;
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement visé à l'article 20 ci-dessous. »VersionsLiens relatifs
L'article 17 est modifié comme suit :
1° Au II, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au plus tard le 31 décembre 2015, le ou les maîtres d'ouvrage des systèmes de collecte mettent en œuvre les dispositions du présent chapitre et transmettent au service en charge du contrôle et à l'agence ou office de l'eau les données issues de cette surveillance. » ;
2° Au V, les mots : « Le préfet peut compléter les dispositions du présent article au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. » sont remplacés par les mots : « Le préfet complète, lorsque c'est nécessaire, les dispositions du présent article notamment au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau aval. »Versions
L'article 20 est modifié comme suit :
1° Le titre du I est remplacé par le titre suivant : « Cas des systèmes d'assainissement collectif et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/ j de DBO5 » ;
2° Au dixième alinéa du 1 du I, les mots : « Pour les agglomérations supérieures à 600 kg/ j de DBO5, l'existence d'un diagnostic permanent mis en place en application de l'article 12 ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « Les actions mises en place dans le cadre du diagnostic permanent réalisé en application de l'article 12 ci-dessus. » ;
3° Au 3° du 2 du I, les mots : « Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; » sont remplacés par les mots : « Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs admis sans préjudice d'autres réglementations (quantité, qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; »
4° Au 10° du 2 du I, les mots : « pour les agglomérations supérieures à 600 kg/ j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic permanent mentionné à l'article 12 ci-dessus » sont supprimés ;
5° Le titre du II est remplacé par le titre suivant : « Cas des systèmes d'assainissement collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/ j de DBO5 » ;
6° Au quatrième alinéa du II, les mots : « agglomérations d'assainissement concernées » sont remplacés par les mots : « systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique de taille inférieure à 120 kg/ j de DBO5 » ;
7° Au deuxième alinéa du 2 du II, les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kg/ j de DBO5 et inférieure à 30 kg/ j de DBO5 et les agglomérations d'assainissement de taille comprise entre les mêmes valeurs » sont remplacés par les mots : « Pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/ j de DBO5 et inférieure à 30 kg/ j de DBO5 » ;
8° Au troisième alinéa du 2 du II, les mots : « Pour les stations de traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg/ j de DBO5 et inférieure à 120 kg/ j de DBO5 et les agglomérations d'assainissement de taille comprise entre les mêmes valeurs » sont remplacés par les mots : « Pour les systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 30 et inférieure 120 kg/ j de DBO5 ».Versions
A l'article 21, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Mise en œuvre de l'article 5.4 de la directive 91/271/CEE
Préalablement à chaque remontée d'informations à la Commission européenne concernant la mise en œuvre de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les agences de l'eau et les offices de l'eau déterminent, pour chaque zone sensible de leur territoire d'intervention, le pourcentage de réduction, pour les paramètres phosphore et azote, de la charge globale entrant dans toutes les stations de traitement des eaux usées urbaines dont les rejets s'effectuent dans cette zone. Cette analyse est transmise au ministère en charge de l'environnement au plus tard le 31 décembre des années impaires. »Versions
L'article 22 est modifié comme suit :
1° Les premier et deuxième alinéas du I sont supprimés ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Conformité du système de collecte
En cas de non-respect total ou partiel des dispositions prévues à l'article 17 du présent arrêté, le système de collecte est déclaré non conforme par temps de pluie.
Hors situations inhabituelles définies à l'article 2 du présent arrêté, les eaux usées produites dans les zones desservies par un système de collecte sont acheminées à la station de traitement des eaux usées. Celles-ci y sont épurées suivant les niveaux de performances figurant à l'annexe 3 et, le cas échéant, ceux plus sévères fixés par le préfet.
Par temps de pluie, y compris les situations inhabituelles de fortes pluies définies à l'article 2 du présent arrêté, la conformité à l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est évaluée, pour la partie unitaire ou mixte d'un système de collecte soumis aux obligations d'auto-surveillance prévues au II de l'article 17 du présent arrêté, au regard du respect de l'une des options suivantes :
- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d'eaux usées produits dans la zone desservie, sur le mode unitaire ou mixte, par le système de collecte ;
- les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des flux de pollution produits dans la zone desservie par le système de collecte concerné ;
- moins de 20 jours de déversement sont constatés au niveau de chaque déversoir d'orages soumis à auto-surveillance réglementaire.
Les opérations programmées de maintenance et les circonstances exceptionnelles définies à l'article 2 du présent arrêté ne sont pas prises en compte pour cette évaluation.
Le préfet fixe par arrêté l'option retenue qui n'a pas vocation à être modifiée.
L'évaluation de conformité à l'objectif mentionné au troisième alinéa, au titre de l'année N, est réalisée sur une moyenne annuelle à partir des données de fonctionnement du système de collecte des années N-4 à N.
Dans les secteurs où la collecte est séparative, en dehors des opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, les rejets directs d'eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés.
Le préfet complète les exigences fixées dans le présent article notamment au regard des objectifs environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau situées à l'aval. »Versions
A l'annexe 1, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant :
«
Tableau 1 : Informations d'autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
Capacité nominale de la station (kg/ j de DBO5)< 30
≥ 30 et< 120
≥ 120 et< 600
≥ 600 et< 6000
≥ 6000
Vérification de l'existence de déversements
X
Estimation journalière des débits rejetés
X
Mesure journalière et enregistrement en continu des débits
X
X
X
Estimation journalière des charges polluantes rejetées
X (1) (2a)
X (1) (2a)
Mesure journalière des caractéristiques des eaux usées
X (2b) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2a) L'estimation des charges polluantes est effectuée sur la base des paramètres listés au tableau 4 de l'annexe 2.
(2b) La mesure des caractéristiques des eaux usées est effectuée sur la base des paramètres listés au tableau 4 de l'annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés ou isothermes (maintenus à 5oC +/-3) et asservis au débit.
Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
».Versions
Le tableau 3 de l'annexe 2 est modifié comme suit :
1° Le renvoi (2) est complété par les mots : « Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK. » ;
2° Les mots : « ≤ 30 » sont remplacés par les mots : « < 30 » et les mots : « > 30 » sont remplacés par les mots : « ≥ 30 » ;
3° Les mots : « supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 » sont remplacés par les mots : « supérieure à 12 kg/j de DBO5 ».Versions
Le tableau 8 de l'annexe 3 est modifié comme suit :
1° Le titre est remplacé par les mots suivants : « Nombre maximal d'échantillons moyens journaliers non conformes autorisés en fonction du nombre d'échantillons moyens journaliers prélevés dans l'année (1) » ;
2° Il est inséré le renvoi suivant : « (1) Cette tolérance est entendue par paramètre. Ainsi, pour chaque paramètre soumis à autosurveillance, le nombre de bilans non conformes ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le présent tableau. »Versions
Après l'annexe 3, il est ajouté une annexe 4 suivante :
« ANNEXE 4
INFORMATIONS TRANSMISES DANS LE CADRE DU REGISTRE DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DESTINÉS À COLLECTER ET TRAITER UNE CBPO INFÉRIEURE OU ÉGALE À 12 KG PAR JOUR ET SUPÉRIEURE À 1,2 KG PAR JOUR, PRÉVU À L'ARTICLE R. 214-106-1
Informations administratives relatives au maître d'ouvrage et à l'exploitant du système d'assainissement
Nom du ou des maîtres d'ouvrage.
Coordonnées postales et électroniques du ou des maîtres d'ouvrage.
Nom et coordonnées de l'exploitant du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées.
Informations relatives à la zone de collecte des eaux usées raccordées à la station
Nombres d'habitations desservies par le système de collecte.
Activités autres que domestiques raccordées au système de collecte.
Estimation de la charge brute de pollution organique collectée.
Linéaire et plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur.
Typologie du réseau (unitaire, séparatif, mixte).
Nombre et caractéristiques des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet et nom et nature des milieux récepteurs.
Prévisions d'extension de la zone de collecte.
Informations relatives à la station de traitement des eaux usées
Date du permis de construire.
Date de mise en service de la station de traitement des eaux usées.
Date de mise hors service de la station de traitement des eaux usées.
Localisation de la station de traitement des eaux usées.
Plan masse de la station.
Informations techniques relatives à la filière de traitement des eaux
Technologie utilisée.
Capacité nominale hydraulique.
Capacité nominale organique.
Niveau de traitement attendu en concentration ou en rendement sur les paramètres listés au tableau 6 de l'annexe III du présent arrêté.
Mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives, sonores, visuelles.
Présence de zones à usages sensibles à proximité de la station.
Mesures prises pour prévenir et réduire les risques sanitaires.
Nom et nature du milieu récepteur des eaux usées traitées.
Localisation du ou des points de rejet de la station.
Modalités d'autosurveillance conformément aux annexes I et II du présent arrêté.
Informations relatives à la filière de traitement et de valorisation/ élimination des boues
Technologie utilisée.
Lieu et capacité de stockage des boues.
Filière de valorisation ou d'élimination des boues.
Mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives, sonores, visuelles. »Versions
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de l'article 15 et du 2° de l'article 16 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.Versions
Fait le 31 juillet 2020.
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
O. Thibault
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon