Arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie thématique des avantages et des conventions en application de l'article R. 1453-14 du code de la santé publique

NOR : SSAH2025481A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/24/SSAH2025481A/jo/texte
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 48

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 1453-4 du code de la santé publique et personnes physiques et morales produisant ou commercialisant des produits de santé ou assurant des prestations de santé mentionnées à l'article L. 1453-5.
Objet : typologie des avantages et des conventions, mentionnée à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique pour l'application de l'article L. 1453-8 du même code, conditionnant l'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 du code.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2020
Notice explicative : les articles L. 1453-3 à L. 1453-6 du code de la santé publique interdisent aux entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé ou assurent des prestations de santé d'offrir ou de proposer des avantages aux personnes exerçant une profession de santé réglementée, aux ostéopathes, aux chiropracteurs, aux psychothérapeutes, aux étudiants en formation initiale se destinant à l'exercice de l'une des professions entrant dans ce champ, aux étudiants en formation continue ou suivant une action de développement professionnel continu dans ce champ, aux associations ainsi qu'à plusieurs catégories d'agents publics. Toutefois, en application de l'article L. 1453-8 du code de la santé publique, l'offre des avantages en nature ou en espèces à ces personnes pour l'application de l'article L. 1453-7 du même code, est conditionnée à la conclusion d'une convention relevant de la typologie fixée par le présent arrêté.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-7 et R. 1453-14 ;
Vu le décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, notamment son article 2,
Arrête :


  • La typologie, mentionnée à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique, des conventions pour l'offre d'un avantage en espèces ou en nature en application de l'article L. 1453-7 du même code est la suivante :
    1° Conventions dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :


    - contrat d'achat ou de location d'espaces publicitaires ;
    - contrat d'achat ou de location d'espaces dans le cadre d'évènements scientifiques ;
    - contrat d'évaluation scientifique ;
    - contrat d'intervenant à une manifestation ;
    - contrat de recherche scientifique (expert, consultant) ;
    - contrat de conseil ou d'expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché) ;
    - contrat de remise d'une bourse de recherche ;
    - contrat de remise de prix ;
    - mécénat ;
    - parrainage ;
    - partenariat ;


    2° Conventions dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :


    - contrat de conseil ou d'expertise autre que scientifique (enquête, étude, étude de marché) ;
    - contrat d'intervenant à une manifestation ;
    - contrat de recherche scientifique (expert, consultant) ;
    - contrat d'inscription aux congrès
    - mécénat ;
    - parrainage ;
    - partenariat ;


    3° Conventions visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu


    - mécénat ;
    - parrainage ;
    - partenariat ;


    4° Par dérogation aux alinéas précédents, l'objet de la convention est précisé lorsqu‘il n'entre pas dans les typologies précitées.


  • La typologie, mentionnée à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique, des avantages, en espèces ou en nature, en application de l'article L. 1453-7 du même code est la suivante :
    1° Les avantages dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique :


    - rémunération ;
    - indemnisation ;
    - défraiement ;
    - dons (recherche, formation) ou prêts ;
    - bourse de recherche ;
    - prix de recherche ;


    2° Les avantages dans le cadre d'activités de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :


    - rémunération ;
    - indemnisation ;
    - défraiement ;


    3° Avantages dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :


    - frais d'inscription ;
    - Ffrais de transport ;
    - hospitalité - restauration ;
    - hospitalité - collation ;
    - hospitalité - hébergement ;


    4° Avantages visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu :


    - dons (formation) ;
    - frais de réunion / d'organisation ;


    5° Par dérogation aux alinéas précédents, la nature de l'avantage est précisée lorsqu‘elle n'entre pas dans les typologies précitées.


  • Le montant toutes taxes comprises des avantages en nature est calculé à partir de la valeur marchande moyenne du bien ou du service considéré, ou à défaut, à partir du coût hors taxes que cela représente pour l'entreprise qui offre l'avantage.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre des soins,
K. Julienne

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