Arrêté du 10 septembre 2020 modifiant les arrêtés du 6 mars 2020 autorisant les protocoles de coopération relatifs aux soins non programmés

NOR : SSAS2024126A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/9/10/SSAS2024126A/jo/texte
JORF n°0238 du 30 septembre 2020
Texte n° 47

Version initiale


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4011-1 et suivants et D. 4011-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 66 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l‘enfant de 12 mois à 12 ans de l'éruption cutanée vésiculeuse prurigineuse par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle »
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier diplômé d'Etat ou le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière pour les patients de 15 à 50 ans par l'infirmier diplômé d'Etat et le pharmacien d'officine dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif à l'autorisation du protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire aiguë inférieure à 4 semaines par le masseur-kinésithérapeute dans le cadre d'une structure pluri-professionnelle » ;
Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
Vu l'avis du Comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020,
Arrêtent :


  • Les arrêtés du 6 mars 2020 susvisés sont ainsi modifiés : Après l'article 2 de chaque arrêté, sont insérés des articles 2 bis ainsi rédigés :


    « Art. 2 bis. - Le protocole de coopération entre les professionnels de santé est financé par l'assurance maladie, durant la période de validité du protocole, conformément à l'avis du comité national des coopérations interprofessionnelles du 10 juin 2020 annexé au présent arrêté. »


  • Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      AVIS NO 2020-01 PORTANT SUR LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE SIX PROTOCOLES DE COOPÉRATION ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ VISANT LA PRISE EN CHARGE DE SOINS NON PROGRAMMÉS


      Le comité national des coopérations interprofessionnelles,
      Vu les articles L. 4011-1 et suivants du code de la santé publique ;
      Vu l'avis n° 2020.0003/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute » ;
      Vu l'avis n° 2020.0004/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute » ;
      Vu l'avis n° 2020.0005/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      Vu l'avis n° 2020.0006/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      Vu l'avis n° 2020.0007/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      Vu l'avis n° 2020.0008/AC/SA3P du 29 janvier 2020 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au protocole de coopération « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      Considérant le besoin de santé publique en soins non programmés en France ;
      Rend un avis favorable sur l'opportunité d'un financement de ces six protocoles sous réserve qu'ils soient mis en œuvre dans les conditions suivantes :


      - La facturation des protocoles susmentionnés ne saurait être cumulée avec une cotation de droit commun réalisée le même jour et le lendemain, pour les mêmes patients, et par les mêmes professionnels ;
      - La facturation tient compte de l'éventuelle revoyure du professionnel déléguant le jour de la consultation et le lendemain qui font suite à la consultation avec le professionnel délégué ;
      - La rémunération des protocoles de coopération est versée à la structure (MSP ou CDS), en limitant le paiement aux structures adhérentes à l'ACI ;
      - La rémunération est librement partagée dans l'équipe des professionnels de santé impliqués dans le protocole ;


      - Pour les protocoles suivants :
      - « Prise en charge de l'éruption prurigineuse chez l'enfant de 12 mois à 12 ans par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      - « Renouvellement du traitement de la rhino-conjonctivite allergique saisonnière par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      - « Prise en charge de la pollakiurie/brûlure mictionnelle par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      - « Prise en charge de l'odynophagie par l'infirmier(e) diplômé(e) d'état ou le pharmacien d'officine » ;
      La rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient entrant dans le protocole, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué.


      - Pour le protocole « Prise en charge du traumatisme en torsion de la cheville par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation est également rémunérée 25 euros, comprenant la clause revoyure du déléguant (MG).
      - Pour le protocole « Prise en charge de la douleur lombaire par le masseur-kinésithérapeute », prévoyant deux consultations, la rémunération de l'équipe est la suivante : 25 euros par patient pour la première consultation, y compris la revoyure du déléguant (MG) le même jour et le lendemain, dans les cas suivants : exclusion du protocole (hors âge), nouveaux symptômes, doute du délégué. La seconde consultation de réévaluation, ayant lieu entre la 2e et 4e semaine, hors situation d'urgence, est rémunérée 20 euros, ne comprenant pas la clause revoyure du déléguant (MG).


      Avis rendu à l'unanimité
      Pour le comité national des coopérations interprofessionnelles, dont la présidence est assurée conjointement par la directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale ou leur représentant.


Fait le 10 septembre 2020.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
F. Von Lennep

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