Arrêté du 24 septembre 2020 portant sur la typologie thématique des avantages et des conventions en application de l'article R. 1453-14 du code de la santé publique

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2023

NOR : SSAH2025481A

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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1453-7 et R. 1453-14 ;
Vu le décret n° 2020-730 du 15 juin 2020 relatif aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé, notamment son article 2,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2023 - art. 1


    La typologie d'objets de conventions prévue à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique est la suivante :


    1° Conventions dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :


    -contrat d'achat ou de location d'espaces publicitaires ;


    -contrat d'achat ou de location d'espaces dans le cadre de manifestations scientifiques ;


    -contrat d'évaluation scientifique ;


    -contrat d'intervenant à une manifestation ;


    -contrat de recherche scientifique ;


    -contrat de conseil/ d'expertise autre que scientifique ;


    -contrat d'expert scientifique ;


    -enquête, étude, étude de marché (hors recherche) ;


    -contrat de remise d'une bourse de recherche ;


    -contrat de remise de prix ;


    -mécénat ;


    -parrainage ;


    -partenariat ;


    2° Conventions dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :


    -contrat de conseil/ d'expertise autre que scientifique ;


    -contrat d'intervenant à une manifestation ;


    -contrat de recherche scientifique ;


    -contrat de participation à une manifestation ;


    -enquête, étude, étude de marché (hors recherche) ;


    -mécénat ;


    -parrainage ;


    -partenariat ;


    3° Conventions visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu


    -formation ;


    -mécénat ;


    -parrainage ;


    -partenariat ;


    4° Par dérogation aux alinéas précédents, l'objet de la convention est précisé lorsqu ‘ il n'entre pas dans les typologies précitées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

    Modifié par Arrêté du 20 janvier 2023 - art. 2

    La typologie des avantages, en espèces ou en nature, prévue à l'article R. 1453-14 du code de la santé publique est la suivante :

    1° Les avantages dans le cadre d'activités de recherche, de valorisation de la recherche, d'évaluation scientifique :

    - rémunération ;

    - indemnisation ;

    - défraiement ;

    - don ou prêt pour la recherche ;

    - don ou prêt pour la formation ;

    - bourse de recherche ;

    - prix de recherche ;

    2° Les avantages dans le cadre d'activités de conseil, de prestation de service ou de promotion commerciale :

    - rémunération ;

    - indemnisation ;

    - défraiement ;

    3° Avantages dans le cadre de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, de manifestation à promotion des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 1453-5 du code de la santé publique :

    - frais d'inscription à une manifestation ;

    - frais de transport ;

    - hospitalité - restauration ;

    - hospitalité - collation ;

    - hospitalité - hébergement ;

    4° Avantages visant le financement ou la participation au financement d'actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu :

    - don pour la formation ;

    - bourse de formation ;

    - frais de réunion ;

    - frais d'organisation ;

    5° Par dérogation aux alinéas précédents, la nature de l'avantage est précisée lorsqu‘elle n'entre pas dans les typologies précitées.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020


    Le montant toutes taxes comprises des avantages en nature est calculé à partir de la valeur marchande moyenne du bien ou du service considéré, ou à défaut, à partir du coût hors taxes que cela représente pour l'entreprise qui offre l'avantage.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 septembre 2020.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre des soins,
K. Julienne