Décret n° 2020-735 du 16 juin 2020 relatif au remboursement des frais de trousseau et de pension et aux sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense

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NOR : ARMH2009172D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/16/ARMH2009172D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/16/2020-735/jo/texte

Texte n°5

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Publics concernés : les élèves des lycées de la défense.
Objet : allongement des délais de remboursement des frais de trousseau et de pension et mise à jour des sanctions applicables aux élèves des lycées de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2020.
Notice : le décret est pris afin d'allonger les délais de remboursement des frais de trousseau et de pension incombant aux élèves des lycées militaires admis au titre de l'aide au recrutement. Il a pour objectif de tenir compte de la durée des formations de licence, de master ou de doctorat, qui prive des élèves de l'exonération du remboursement de frais de trousseau s'ils entrent dans les armées par concours sur titres, ou par accès aux corps de sous-officiers, à l'issue d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Le décret prend en compte la sanction de mesure de responsabilisation déjà applicable aux élèves des établissements d'enseignement du second degré conformément aux dispositions du code de l'éducation.
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de l'éducation qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 425-21 et R. 511-17 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 425-21 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 425-21.-L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque l'intéressé :
    « 1° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles est, dans un délai de huit ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat :
    « a) Soit nommé au premier grade d'officier dans les forces armées ou les formations rattachées ;
    « b) Soit radié de l'école de formation d'officiers des forces armées ou formations rattachées pour inaptitude physique définitive ;
    « c) Soit exclu de cette école pour insuffisance de résultats ;
    « 2° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux grandes écoles dans un délai maximal de six ans à compter du 31 décembre de l'année de départ du lycée, entre au service de l'Etat pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées. Toutefois, sauf en cas de cessation de ce service avant trois ans pour une cause non imputable à l'intéressé ou d'insuffisance de résultats en école de formation initiale, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour parfaire les trois années ;
    « 3° Ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures d'un lycée de la défense, se porte candidat à l'admission en classe préparatoire des grandes écoles des lycées de la défense, selon la procédure nationale de préinscription définie à l'article D. 612-1-1, et ne refuse pas une proposition d'admission au sein de ces lycées ;
    « 4° Ayant suivi au titre de l'aide au recrutement l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 :
    « a) Voit sa candidature refusée par le ministre de la défense ;
    « b) Entre dans un délai maximal de dix-huit mois après son départ du lycée de la défense, au service du ministère de la défense pour une durée minimale de trois années, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les forces armées ou les formations rattachées ;
    « c) Cesse le service mentionné au b avant trois ans pour inaptitude physique ou pour une autre cause qui ne lui est pas imputable. Pour toute autre cause, les sommes dues sont proportionnelles à la durée du service restant à accomplir pour achever les trois années. »


  • L'article R. 511-17 du même code est ainsi modifié :
    1° Les 4°, 5° et 6° deviennent respectivement des 5°, 6° et 7° ;
    2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° La mesure de responsabilisation. Cette mesure est mise en œuvre dans les conditions prévues au II de l'article R. 511-13 ; ».


  • Les dispositions de l'article 2 du présent décret s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à raison de faits commis à compter de la rentrée scolaire 2020.


  • La ministre des armées et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal