Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19
NOR : SSAH2013896D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/SSAH2013896D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/12/2020-711/jo/texte JORF n°0144 du 13 juin 2020 Texte n° 13
Publics concernés : agents publics et apprentis relevant des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
Objet : versement d'une prime exceptionnelle en faveur des agents publics et apprentis mobilisés pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
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Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros ou de 1 000 euros aux personnels affectés dans certains des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux agents publics exerçant dans les unités de soins de longue durée et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé, particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. Cette prime exceptionnelle est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que d'impôt sur le revenu en application de la loi précitée.
Références : le décret, pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2020-479 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La prime exceptionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux personnels ayant exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. Elle est exclusive :
I. - Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics et les apprentis relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, pendant la période de référence définie à l'article 1er dans les établissements ou services mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret. II. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents contractuels doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective au cours de la période définie au même article, pendant une durée, le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents contractuels qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au I sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur employeur principal avoir exercé dans ces établissements pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. III. - Par dérogation à l'article 1er du présent décret, les agents relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au même article. Pour l'application de l'alinéa précédent, peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle les agents qui ont exercé dans plusieurs des établissements ou services mentionnés au premier alinéa sans remplir dans chacun d'entre eux la condition de durée définie à cet alinéa, dès lors qu'ils attestent auprès de leur établissement d'affectation avoir exercé dans ces organismes pendant une durée cumulée d'au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie à l'article 1er. IV. - La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique et n'est pas reconductible. L'agent ne peut la percevoir qu'à un seul titre. L'agent qui intervient auprès de plusieurs établissements perçoit le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.
Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe défini en annexe, qui ont exercé, notamment au titre d'une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe de cette même annexe pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables. Les personnes mentionnées à l'article 5 affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés au même article, qui sont intervenues notamment au titre d'une mise à disposition dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la période définie à l'article 1er, peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l'établissement dans lequel l'intervention a eu lieu. Les abattements définis à l'article 7 ne leur sont pas applicables.
Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de moitié en cas d'absence d'au moins quinze jours calendaires pendant la période de référence mentionnée à l'article 1er du présent décret. Les agents absents plus de 30 jours calendaires au cours de cette même période de référence ne sont pas éligibles au versement de la prime. L'absence est constituée par tout motif autre que :
- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ; - les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 1er.
Pour les agents relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée affectés dans les établissements et services mentionnés aux 6°, 7° et 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'attribution de la prime exceptionnelle sont définies par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite des plafonds fixés aux articles 2 et 3 du présent décret. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de versement sont déterminés par l'autorité territoriale.
Pour les agents exerçant dans plusieurs des établissements ou structures mentionnés à l'article 8 du présent décret, le montant de la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacun de ces établissements ou services.
Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
I. - Liste des départements relevant du premier groupe : Aisne Ardennes Aube Bas-Rhin Bouches-du-Rhône Corse-du-Sud Côte-d'Or Doubs Drôme Essonne Eure-et-Loir Haute-Corse Haute-Marne Haute-Saône Haute-Savoie Haut-Rhin Hauts-de-Seine Jura Loire Marne Mayotte Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Nièvre Nord Oise Paris Pas-de-Calais Rhône Saône-et-Loire Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Somme Territoire de Belfort Val-de-Marne Val-d'Oise Vosges Yonne Yvelines II. - Liste des départements relevant du second groupe : Ain Allier Alpes-de-Haute-Provence Alpes-Maritimes Ardèche Ariège Aude Aveyron Calvados Cantal Charente Charente-Maritime Cher Corrèze Côtes-d'Armor Creuse Deux-Sèvres Dordogne Eure Finistère Gard Gers Gironde Guadeloupe Guyane Haute-Garonne Haute-Loire Haute-Vienne Hautes-Alpes Hautes-Pyrénées Hérault Ille-et-Vilaine Indre Indre-et-Loire Isère La Réunion Landes Loir-et-Cher Loire-Atlantique Loiret Lot Lot-et-Garonne Lozère Maine-et-Loire Manche Martinique Mayenne Morbihan Orne Puy-de-Dôme Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Orientales Sarthe Savoie Seine-Maritime Tarn Tarn-et-Garonne Var Vaucluse Vendée Vienne
Fait le 12 juin 2020.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu
Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l'Etat dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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