La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4-1, L. 1111-8-2 et D. 1111-16-3 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1143-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes d'information ;
Vu l'arrêté du 1er octobre 2015 portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d'information pour les ministères chargés des affaires sociales ;
Vu l'arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 septembre 2017,
Arrête :
Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, la déclaration d'un incident grave de sécurité mentionné à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique est effectuée sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables prévu par l'arrêté du 27 février 2017 susvisé, au moyen du formulaire de déclaration figurant en annexe du présent arrêté.
En cas d'impossibilité de déclaration par voie électronique, celle-ci peut se faire par tout moyen en respectant la forme et le contenu figurant en annexe auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le formulaire de déclaration permet au déclarant de fournir toutes les informations dont il dispose au moment de la découverte de l'incident. Il comporte les informations suivantes :
- les informations permettant d'identifier la structure concernée par l'incident ainsi que le déclarant ;
- la description de l'incident, notamment la date du constat, le périmètre de l'incident, les systèmes d'information et données concernées et l'état de la prise en charge ;
- la description de l'impact de l'incident sur les données, sur les personnes, sur les systèmes d'information et sur la structure ;
- les causes de l'incident, si celles-ci sont identifiées.VersionsLiens relatifs
Les déclarations reçues sur le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables mentionné à l'article 1er du présent arrêté sont transmises à l'agence régionale de santé compétente et à l'agence des systèmes d'information partagés de santé, qui en informe les personnes mentionnées à l'article D. 1111-16-3 du code de la santé publique, selon les modalités prévues par cet article.VersionsLiens relatifs
L'agence régionale de santé compétente s'appuie sur l'agence des systèmes d'information partagés de santé qui analyse la déclaration et qualifie les incidents signalés pour son compte.
La structure concernée par l'incident est informée de la prise en compte et de l'analyse de son signalement par l'agence des systèmes d'information partagés de santé.
L'agence des systèmes d'information partagés de santé et l'agence régionale de santé compétente peuvent demander à la structure concernée par l'incident toute information complémentaire permettant la qualification de l'incident et la mise en place d'une réponse adaptée.
A la demande de la structure concernée par l'incident, l'agence des systèmes d'information partagés de santé et l'agence régionale de santé compétente l'accompagnent dans la gestion de l'incident. Elles peuvent formuler des recommandations et notamment proposer des mesures d'urgence pour limiter l'impact de celui-ci, des mesures de remédiation ainsi que des mesures destinées à améliorer la sécurité du ou des systèmes d'information concernés.Versions
Les catégories de données à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans les traitements créés par le présent arrêté sont les suivantes :
1° Les données contenues dans le formulaire figurant en annexe du présent arrêté, comprenant notamment :
a) Les données relatives à l'identification des déclarants : nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, structure de rattachement ;
b) Le cas échéant, les données à caractère personnel pouvant être ultérieurement transmises par les déclarants dans le cadre de la gestion de l'incident grave de sécurité ;
2° Les données relatives à l'identification des personnes chargées du traitement du signalement : nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, structure de rattachement ;
3° Les données relatives à l'identification des personnes au sein des structures souhaitant bénéficier du service d'information prévu à l'article 5 du présent arrêté : nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone professionnels, structure de rattachement.Versions
L'agence des systèmes d'information partagés de santé est responsable du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article D. 1111-16-3 du code de la santé publique, dans le respect des orientations stratégiques définies par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales.
Ce traitement a pour finalités :
1° Le recueil, l'analyse et, le cas échéant, la qualification et la transmission des signalements des incidents de sécurité mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique aux agences ou aux autorités compétentes de l'Etat ;
2° La mise en œuvre d'un service d'information et d'accompagnement des établissements de santé, des organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, des agences régionales de santé et des autorités compétentes de l'Etat, concernant la prévention et la gestion des incidents de sécurité, ainsi que la sécurité des systèmes d'information.
Pour réaliser ces finalités, l'agence des systèmes d'information partagés de santé met en place un système d'information afin d'enregistrer et de traiter les déclarations reçues conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Ces déclarations sont uniquement accessibles au sein de l'agence des systèmes d'information partagés de santé et des services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés des affaires sociales, au personnel individuellement désigné et spécialement habilité par le directeur ou le responsable de chacun de ces organismes.
L'agence des systèmes d'information partagés de santé est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions de données à caractère personnel dans le système d'information mentionné au premier alinéa du présent article.
Des moyens d'authentification et de gestion des habilitations sont mis en œuvre pour encadrer l'accès aux déclarations par les personnes habilitées.VersionsLiens relatifs
Les déclarations transmises à l'agence régionale de santé compétente sont enregistrées dans le système d'information prévu à cet effet par celle-ci.
Au sein de l'agence régionale de santé compétente, ces déclarations sont directement accessibles au personnel nominativement habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé.
L'agence régionale de santé compétente prend les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences éventuelles d'un incident grave de sécurité des systèmes d'information sur l'offre de soins de son territoire.
Elle met en œuvre les mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions de données à caractère personnel dans le système d'information mentionné au premier alinéa du présent article.Versions
L'ensemble des déclarations reçues, des opérations réalisées et des documents associés à la gestion des incidents sont enregistrés dans les systèmes d'information visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté.
Les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4 du présent arrêté sont conservées pendant la durée nécessaire à la gestion de l'incident de sécurité puis font l'objet d'un archivage.Versions
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement ayant pour finalité le recueil, l'analyse, la qualification, la transmission et la gestion des signalements des incidents de sécurité mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique par les agences ou les autorités compétentes de l'Etat.
L'agence des systèmes d'information partagés de santé et les agences régionales de santé procèdent à l'information des personnes concernées, conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès de l'agence des systèmes d'information partagés de santé ou auprès des agences régionales de santé.VersionsLiens relatifs
L'arrêté du 27 février 2017 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de signalement des évènements sanitaires indésirables » est modifié comme suit :
I.-Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° De promouvoir et recueillir le signalement d'évènements sanitaires indésirables ou d'incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique en mettant à la disposition du public et des professionnels un service d'information sur les vigilances, les déclarations et de manière générale sur la veille et la sécurité sanitaire ; »
II.-Le 2° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° D'orienter le public, les professionnels de santé, les professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que les industriels et autres professionnels vers le formulaire permettant de déclarer l'évènement sanitaire indésirable constaté et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique ou vers le formulaire destiné à recueillir les déclarations d'évènements sanitaires indésirables ne figurant pas sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article D. 1413-58 précité et relevant de la compétence des agences régionales de santé, ou vers le formulaire permettant de déclarer l'incident grave de sécurité des systèmes d'information mentionné à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique ; »
III.-Après les mots : « L. 5311-1 du code de la santé publique », le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots : «, à l'agence des systèmes d'information partagés de santé pour les seules données relevant de la déclaration des incidents graves de sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 1111-8-2 du code de la santé publique, et ».VersionsLiens relatifs
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le directeur général de la santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 30 octobre 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le directeur général de la santé,
B. Vallet