Décret n° 2017-1225 du 2 août 2017 modifiant les dispositions régissant les professionnels intervenant dans les procédures relatives aux entreprises en difficulté et pris en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

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NOR : JUSC1713711D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/JUSC1713711D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/2017-1225/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; personnes désignées de manière occasionnelle dans les procédures du livre VI du code de commerce ; magistrats inspecteurs régionaux ; magistrat coordonnateur ; agriculteurs ; juridictions ; personnes désignées en qualité de conciliateur dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Objet : dispositions relatives à l'inspection et au contrôle des professionnels occasionnels ; modalités de la formation professionnelle continue obligatoire pour les membres de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées ; modalités de l'action en récusation du conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole ; modalités de la demande d'inscription de la spécialité civile des administrateurs judiciaires pouvant justifier d'une compétence en cette matière acquise au cours de leur expérience.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de celles relatives à la formation continue des administrateurs judiciaires qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2017 .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de formation continue des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et désigne le Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires comme organe compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue, sous le contrôle du ministère de la justice. Il précise les modalités de surveillance et d'inspection des professionnels amenés à intervenir à titre occasionnel dans les procédures du Livre VI du code de commerce. Il définit en outre les conditions ainsi que les délais dans lesquels un conciliateur désigné dans le cadre d'un règlement amiable agricole peut être récusé à la demande de l'agriculteur. Il précise enfin la procédure à suivre par les professionnels inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires souhaitant demander l'inscription de la mention de la spécialité civile au titre de la compétence acquise en cette matière au cours de leur expérience professionnelle.
Références : le décret est pris pour l'application des dispositions des articles L. 811-2, L. 811-3, L. 812-2 et L. 814-9 du code de commerce, de l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche et de l'article XIV de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Les dispositions du code de commerce et du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI, VIII et IX ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-4 et R. 351-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6313-1, L. 6351-1 à L. 6351-8 et R. 6351-1 à R. 6351-7 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment son article 114 ;
Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;
Vu le décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, notamment son article 53 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont modifiées conformément aux articles 20 à 23.


    • A l'article R. 351-3, la référence à l'article L. 351-3 est remplacée par la référence à l'article L. 351-4.


    • L'article R. 351-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2. »


    • Après l'article R. 351-4, sont insérés neuf articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 351-4-1.-En application des dispositions de l'article L. 351-4, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
      « 1° Il a directement ou indirectement un intérêt personnel à la procédure ;
      « 2° Il existe un lien direct ou indirect, quelle qu'en soit la nature, entre le conciliateur et l'un des créanciers ou l'un des dirigeants ou préposés de celui-ci ;
      « 3° Il existe une cause de défiance entre le conciliateur et le débiteur ;
      « 4° Il a été définitivement radié ou destitué d'une profession réglementée.


      « Art. R. 351-4-2.-La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal.
      « Elle est motivée et, le cas échéant, accompagnée des pièces propres à la justifier.
      « Elle suspend la procédure jusqu'à ce qu'une décision définitive statue sur la récusation.


      « Art. R. 351-4-3.-Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
      « Dès réception de la notification de la demande, le conciliateur s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
      « Dans les huit jours de cette réception, il fait connaître par écrit au président du tribunal soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.


      « Art. R. 351-4-4.-Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.


      « Art. R. 351-4-5.-Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés.
      « L'ordonnance statuant sur la demande de récusation est notifiée par le greffier au débiteur.
      « Copie de cette décision est également remise ou adressée au conciliateur.


      « Art. R. 351-4-6.-Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.


      « Art. R. 351-4-7.-La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
      « Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note en exposant les motifs.


      « Art. R. 351-4-8.-Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second alinéa de l'article R. 351-4-7 est jointe à la convocation adressée au conciliateur.
      « Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
      « La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.


      « Art. R. 351-4-9.-Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission. »


    • La quatrième ligne du tableau figurant à l'article R. 375-2 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
      «


      ».


    • Au III de l'article 53 du décret du 23 décembre 2016 susvisé,les mots : « et 31 » sont supprimés.


    • Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires.


    • La demande d'inscription de la mention de la spécialité civile prévue au C du XIV de l'article 114 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
      Elle est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
      1° Tout document justifiant d'une connaissance suffisante des différentes matières civiles dans lesquelles le professionnel pourra se voir confier des mandats. Il en est ainsi :
      a) Des documents attestant de l'inscription dans la sous-section prévue pour les administrateurs judiciaires en matière civile par l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise dans sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004 susvisé ;
      b) Du certificat de spécialisation en matière civile auquel ouvre droit l'épreuve écrite optionnelle prévue à l'article A. 811-19 du code de commerce ;
      c) Ou de tout autre document qui justifie que le professionnel a suffisamment acquis, entretenu et perfectionné ses connaissances dans les différentes matières civiles ;
      2° Tout document justifiant d'une pratique suffisante et diversifiée des missions qui peuvent être confiées par les juridictions en matière civile ;
      3° Tout document permettant de justifier que le professionnel dispose des moyens humains et matériels suffisants pour la bonne exécution des mandats civils qui pourront lui être confiés.
      Le silence gardé par la Commission nationale d'inscription et de discipline au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet d'une demande d'inscription de la mention civile, vaut décision d'acceptation.


    • I. - Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
      II. - Les dispositions des articles 20 à 22 sont applicables aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin