Décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

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NOR : INTD1706776D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/INTD1706776D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/2/2017-1219/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : pouvoirs publics.
Objet : extension des motifs d'inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que de la liste des accédants et des destinataires des données contenues dans le fichier.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret prévoit la possibilité de consulter le fichier des personnes recherchées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure par les agents chargés de ces enquêtes. Il ajoute des motifs d'inscription dans le cadre des mesures prévues, d'une part, par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, d'autre part, par les articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure relatifs au contrôle administratif des retours sur le territoire national et enfin par l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'interdiction de circulation sur le territoire français. Il autorise l'enregistrement des actes administratifs et judiciaires afférents au motif de la recherche. Il autorise l'accès aux agents des services centraux du ministère de l'intérieur, des préfectures et des sous-préfectures dans le cadre de la réglementation relative aux armes et aux munitions, aux agents du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur dans le cadre de l'instruction des demandes de visa et aux agents chargés de la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 et des articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Il prévoit que les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense sont destinataires des données aux seules fins de prévention des actes de terrorisme.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1 et L. 225-1 à L. 225-3, R. 114-1 à R. 114-5, R. 114-7 à R. 114-9 et R. 211-32 à R. 211-34 ;
Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (II) ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées ;
Vu le décret n° 2017-588 du 20 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire » ;
Vu le décret n° 2017-668 du 27 avril 2017 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes administratives de sécurité » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 28 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.


  • Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ainsi que par les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
    « Ce traitement peut faire l'objet d'une consultation lors de la réalisation des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ou lors de l'instruction des demandes relatives à l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyage, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire. »


  • I.-L'article 2 est ainsi modifié :
    1° Le 7° du III est abrogé ;
    2° Le 7° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ; »
    3° Après le 12° du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
    « 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;
    « 15° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. »
    II.-Les dispositions du 7° du IV du même article, dans leur rédaction antérieure au présent décret, demeurent applicables aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans avant la publication de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, en application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure est exécutée.


  • L'article 3 est ainsi modifié :
    1° Au 2°, les mots : « et la photographie » sont supprimés ;
    2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° bis Les photographies ; »
    3° Au 3°, après les mots : « la recherche », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, les actes administratifs ou judiciaires afférents ».


  • Le premier alinéa du II de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'inscription des personnes mentionnées au IV de l'article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents mentionnés au 4° du I de l'article 5, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet. »


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
    « a) De l'application de la réglementation relative aux étrangers, aux titres d'identité et de voyages, aux visas, aux armes et munitions et aux permis de conduire ;
    « b) De la mise en œuvre des mesures prises en application du 3° de l'article 5 et de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;
    « c) De la mise en œuvre des mesures prises en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure. » ;
    2° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Les agents du ministère des affaires étrangères, chargés du traitement des titres d'identité et de voyage et de l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ; »
    3° Après le 8° du I, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
    « 9° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
    « 10° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale » ;
    4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 6° Les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense, individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces services, aux seules fins de prévention des actes de terrorisme et dans la limite du besoin d'en connaître. »


  • L'article 11est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « du décret n° 2016-1523 du 10 novembre 2016 relatif à la lutte contre le financement du terrorisme » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées » ;
    2° Le 1° est ainsi rétabli :
    « 1° Pour son application en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le mot : “ département ” est remplacé par le mot : “ collectivité ” ;
    3° Le 3° est complété par les dispositions suivantes :
    « g) A l'article 1er, la référence à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est supprimée. » ;
    4° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Pour l'application de l'article 1er dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure est supprimée. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


La ministre des armées,
Florence Parly


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin