Arrêté du 28 avril 2015 modifiant l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE

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NOR : DEVR1510698A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/28/DEVR1510698A/jo/texte

Texte n°9

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Publics concernés : entreprises de construction et d'aménagement de véhicules automobiles.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux véhicules pour ce qui concerne leur réception en application de la directive 2007/46/CE.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : prise en compte de diverses évolutions réglementaires et de la réception individuelle prévue à l'article 24 de la directive 2007/46/CE modifiée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement n° 39 série 00 d'amendement, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation ;
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 661/2009 du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leurs sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 672/2010 de la Commission du 27 juillet 2010 concernant les exigences pour la réception des dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 458/2011 de la Commission du 12 mai 2011 portant prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques en ce qui concerne le montage de leurs pneumatiques et mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;
Vu le règlement (UE) n° 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence ;
Vu le règlement (UE) n° 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur ;
Vu le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 concernant les prescriptions pour la réception par type relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le règlement (UE) n° 2015/166 de la Commission du 3 février 2015 complétant et modifiant le règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de procédures spécifiques, de méthodes d'évaluation et de prescriptions techniques, et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les règlements (UE) n° 1003/2010, (UE) n° 109/2011 et (UE) n° 458/2011 de la Commission ;
Vu la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-25 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes,
Arrête :


  • L'article 1er de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit : dans la définition de la réception CE par type, les mots : « et applicables selon les dispositions fixées en annexe 1 du présent arrêté » sont supprimés.


  • L'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
    Au quatrième alinéa, les mots : « direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie ».
    Le quinzième alinéa est remplacé par :
    « désigne la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE), les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) comme services administratifs chargés de l'instruction des dossiers de demande présentés par les constructeurs et de : ».


  • L'article 12 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
    Après les mots : « défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé » sont insérés les mots : « ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé. »


  • L'article 13 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
    Les mots : « en annexe 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « dans l'annexe XVII de la directive 2007/46/CE susvisée ».


  • Les prescriptions de l'article 21 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
    « Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.
    Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/ CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.
    La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.
    En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.
    Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée. »


  • L'article 22 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
    L'alinéa suivant est ajouté :
    « En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/ CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : “ Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/ CE ” ».


  • L'article 29 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est modifié comme suit :
    Après le tableau est ajouté l'alinéa suivant :
    « Sans préjudice de l'application du règlement UE n° 183/2011 du 22 février 2011, la réception individuelle non harmonisée au titre de l'article 24 de la directive 2007/46/CE est obligatoire à compter du 1er juillet 2015. »


  • Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
    « En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :


    -les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
    -les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »


  • Les annexes 1 et 4 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont supprimées.


  • Le tableau de l'annexe 2 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacé par le tableau ci-dessous :


    CATÉGORIE

    UNITÉS

    M1

    100

    M2, M3

    250 (*)

    N1

    250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)

    N2, N3

    250 (*)

    O1, O2

    500

    O3, O4

    250 (*)

    (*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.


  • L'annexe 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est remplacée comme suit :


    « ANNEXE 3
    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    RÉFÉRENCE
    réglementaire

    APPLICABILITÉ

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    1

    Niveaux sonores

    Arrêté du 13 avril 1972

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    2

    Emissions

    Arrêté du 2 juin 1999

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    2A

    Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

    Règlement (CE) N° 715/2007 et règlement (CE) N° 692/2008

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    3A

    Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

    Arrêté du 24 octobre 1994

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    3B

    Dispositifs de protection arrière

    Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    B (2)

    B (2)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    4

    Plaque d'immatriculation arrière

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    5

    Dispositifs de direction

    Arrêté du 4 mai 2009

    A ou B
    (9)

    A

    A

    A ou B
    (9)

    A

    A

    A (6)

    A (6)

    A (6)

    A (6)

    6

    Poignées et charnières de porte

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    C

    C

    C

    6A

    Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    6B

    Serrures et organes de fixation des portes

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C (19)

    C (19)

    7

    Avertisseur acoustique

    Arrêté du 14 janvier 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    8

    Dispositifs de vision indirecte

    Arrêté du 20 novembre 1969

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    9A

    Freinage des véhicules et de leurs remorques

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    A

    A (10)

    A

    A

    A (1) (7)

    A (1) (7)

    A

    A

    B (2) (11)

    B (2) (11)

    9B

    Freinage des voitures particulières (R13-H)

    Arrêté du 18 août 1955

    A (10)

    A (10)

    10.1

    Suppression des parasites radioélectriques

    Arrêté du 4 mai 2009
    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    12

    Aménagement intérieur

    Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    13

    Antivol

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    14.

    Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

    Arrêté du 5 février 1969

    C

    C

    15.

    Résistance des sièges

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    16.

    Saillies extérieures

    Article 10bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    17.1

    Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

    Règlement (CE) n° 661/2009
    règlement 39 de la CEE-ONU

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    17.2

    Marche arrière

    Article R. 316-5 du code de la route

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    18

    Plaques réglementaires

    Arrêté du 24 novembre 1978

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    19

    Points d'ancrage des ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    20

    Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B (3)

    A (3)

    A (3)

    B (3)

    A (3)

    A (3)

    A (3)

    A (3)

    A (3)

    A (3)

    21

    Catadioptres

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    22

    Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    23

    Feux indicateurs de direction

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    24

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    25

    Projecteurs (y compris lampes)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    26

    Feux de brouillard (avant)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    27

    Dispositifs de remorquage

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    28

    Feux de brouillard (arrière)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    29

    Feux de marche arrière

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    30

    Feux de stationnement

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    31

    Ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    32

    Champ de vision avant

    Article R. 316-1 du code de la route
    Règlement (CE) n° 661/2009

    A

    33

    Identification des commandes

    Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    34

    Dispositifs de dégivrage et de désembuage

    Article R. 316-1 du code de la route
    Règlement n° 672/2010/ UE

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    35

    Essuie-glaces et lave-glaces

    Article R. 316-4 du code de la route Règlement n° 1008/2010/ UE

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    36

    Chauffage de l'habitacle

    Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    A (2)

    A (2)

    C (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    37

    Recouvrement des roues

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    38

    Appuis-tête

    Règlement (CE) n° 661/2009

    C

    41

    Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/ puissance et accès aux informations

    Règlement 595/2009/ UE

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    42

    Protection latérale

    Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    43

    Systèmes antiprojections

    Arrêté du 18 septembre 1992

    X (1) (13)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    44

    Masses et dimensions (voitures)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    45

    Vitrages de sécurité

    Arrête du 20 juin 1983

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    46

    Pneumatiques

    Arrêté du 24 octobre 1994
    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    47

    Limiteurs de vitesse

    Arrêté du 25 février 2005

    A

    A

    A

    A

    48

    Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    49

    Saillies extérieures des cabines

    Article 10 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    50

    Dispositifs d'attelage

    Arrêté du 26 mars 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    51

    Inflammabilité

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    52

    Autocar et autobus

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    A

    52B

    Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/ M3

    Arrêté du 2 juillet 1982 modifié

    A

    A

    53

    Collision frontale

    Sans objet

    54

    Collision latérale

    Sans objet

    56

    Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

    Arrêté du 29 mai 2009

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    57

    Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

    Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    58

    Protection des piétons

    Règlement (CE) n° 78/2009

    X (16)

    X (16)

    59

    Recyclage

    Sans objet

    61

    Systèmes de climatisation

    Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) No 706/2007

    X (1)

    X (1)

    A (2) (17)

    A (2) (17)

    62

    Système hydrogène

    Arrêté du 4 mai 2009
    Règlement (CE) n° 79/2009

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    63

    Règlement général de sécurité

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    64

    Indicateur changement de vitesse (GSI)

    sans objet

    65

    Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

    Règlement n° 347/2012/ UE

    A (2)

    A (2)

    A (2)
    (20)

    A (2)
    (20)

    66

    Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

    Règlement n° 351/2012/ UE

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    67

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

    Arrêté du 4 août 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    68

    Système d'alarme pour véhicule

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2) (15)

    B (2) (15)

    69

    Sécurité électrique

    Règlement (CE) n° 661/2009
    Règlement 100 série 01

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    70

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

    Arrêté du 14 janvier 2004

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    71

    Résistance de la cabine

    Règlement (CE) n° 661/2009

    C

    A

    A

    Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
    (1) Entité ou composant.
    (2) Véhicule ou installation.
    (3) Niveau A pour les véhicules complets et incomplets. Niveau B pour les véhicules complétés. En ce cas, toute transformation apportée sur ce thème sur un véhicule ayant initialement fait l'objet d'une réception partielle en vertu du règlement de Genève n° 48 sera également validée selon ce même règlement.
    (4) Niveau B sauf pour :
    -les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
    -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
    -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE modifiée pour lesquels un niveau A est requis (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
    (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
    (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
    (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
    (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant, arrière ou de protection latérale, Niveau B en cas d'installation d'une entité.
    (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau C pour les cas de systèmes mécaniques.
    (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
    (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
    (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
    (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
    (14) A la demande du constructeur, une réception peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l'obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 52B, 56,57 et 64 à 70.
    (15) Si l'équipement est présent.
    (16) Pour les systèmes de protection frontale.
    (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016.
    (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60 km/ h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/ UE.
    (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE.
    (20) La présence ou la fonctionnalité du dispositif n'est pas requise pour les véhicules des catégories N2 ou N3 équipés à l'avant de dispositifs spécifiques afin d'assurer une fonction particulière (par exemple lame de déneigement).
    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15,19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
    D : Une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
    Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre les niveaux « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».


  • L'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est complété par l'annexe 3 bis rédigée comme suit :


    « ANNEXE 3 BIS
    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES
    (autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE modifiée)


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

    APPLICABILITÉ

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    1

    Niveaux sonores

    Arrêté du 13 avril 1972

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    2

    Emissions

    Arrêté du 2 juin 1999

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    2A

    Emissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO2, consommation de carburant et puissance

    Règlement (CE) No 715/2007 et règlement (CE) No 692/2008

    A (5)
    (20)

    A (5)

    A (5)
    (20)

    A (5)

    3A

    Réservoirs de carburant hors GPL et GNV

    Arrêté du 24 octobre 1994

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    B (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    3B

    Dispositifs de protection arrière

    Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    B (2)

    B (2)

    A ou B (8)

    A ou B (8)

    4

    Plaque d'immatriculation arrière

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    5

    Dispositifs de direction

    Arrêté du 4 mai 2009

    A ou B
    (9)

    A ou B
    (9)

    A ou B
    (9)

    A ou B
    (9)

    A ou B
    (9)

    A ou B
    (9)

    A (6)

    A (6)

    A ou B
    (9) (6)

    A ou B
    (9) (6)

    6

    Poignées et charnières de porte

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    C

    C

    C

    6A

    Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    6B

    Serrures et organes de fixation des portes

    Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C (19)

    C (19)

    7

    Avertisseur acoustique

    Arrêté du 14 janvier 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    8

    Dispositifs de vision indirecte

    Arrêté du 20 novembre 1969

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    9A

    Freinage des véhicules et de leurs remorques

    Arrêté du 18 août 1955

    A

    A

    A (10)

    A

    A

    A (1) (7)

    A (1) (7)

    A

    A

    B (2) (11)

    B (2) (11)

    9B

    Freinage des voitures particulières (R13-H)

    Arrêté du 18 août 1955

    A (10)

    A (10)

    10.1

    Suppression des parasites radioélectriques

    Arrêté du 4 mai 2009
    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    12

    Aménagement intérieur

    Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    C

    13

    Antivol

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    X (1)

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    14

    Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

    Arrêté du 5 février 1969

    C

    C

    15

    Résistance des sièges

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    16

    Saillies extérieures

    Article 10 bis de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    17.1

    Appareil indicateur de vitesse y compris son installation

    Règlement (CE) n° 661/2009
    Règlement 39 de la CEE-ONU

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    17.2

    Marche arrière

    Article R. 316-5 du code de la route

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    18

    Plaques réglementaires

    Arrêté du 24 novembre 1978

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    19

    Points d'ancrage des ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    B (19)

    A

    A

    B (19)

    A

    A

    20

    Installation des dispositifs d'éclairage/ signalisation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    B (3)

    21

    Catadioptres

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    22

    Feux d'encombrement, feux de position arrière/ avant/ latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    23

    Feux indicateurs de direction

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    24

    Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    25

    Projecteurs (y compris lampes)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    26

    Feux de brouillard (avant)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    27

    Dispositifs de remorquage

    Arrêté du 4 mai 2009

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    28

    Feux de brouillard (arrière)

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    29

    Feux de marche arrière

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    30

    Feux de stationnement

    Arrêté du 16 juillet 1954

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    31

    Ceintures de sécurité

    Arrêté du 5 décembre 1996

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    X (1) (19)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    B (2)

    A (2)

    A (2)

    32

    Champ de vision avant

    Article R. 316-1 du code de la route

    B

    33

    Identification des commandes

    Article 18-5 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    34

    Dispositifs de dégivrage et de désembuage

    Article R. 316-1 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    35

    Essuie-glaces et lave-glaces

    Article R. 316-4 du code de la route

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    D (12)

    36

    Chauffage de l'habitacle

    Article 11-1 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    C (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    37

    Recouvrement des roues

    Arrêté du 4 mai 2009

    B

    38

    Appuis-tête

    Règlement (CE) n° 661/2009

    C (19)

    41

    Emissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)/ puissance et accès aux informations

    Règlement 595/2009/ UE

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    A (5)

    42

    Protection latérale

    Articles 10-7 à 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    43

    Systèmes antiprojections

    Arrêté du 18 septembre 1992

    X (1) (13)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    44

    Masses et dimensions (voitures)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route
    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    45

    Vitrages de sécurité

    Arrêté du 20 juin 1983

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    46

    Pneumatiques

    Arrêté du 24 octobre 1994
    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2) (18)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    47

    Limiteurs de vitesse

    Arrêté du 25 février 2005

    A

    A

    A

    A

    48

    Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)

    Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997
    Règlement UE n° 1230/2012


    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    B (4)

    49

    Saillies extérieures des cabines

    Articles 1er à 10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    B

    B

    B

    50

    Dispositifs d'attelage

    Arrêté du 26 mars 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    51

    Inflammabilité

    Arrêté du 2 juillet 1982

    A

    52

    Autocar et autobus

    Arrêté du 2 juillet 1982

    B

    B

    52B

    Résistance mécanique de la superstructure des véhicules des catégories M2/ M3

    Arrêté du 2 juillet 1982

    B

    B

    53

    Collision frontale

    Sans objet

    54

    Collision latérale

    Sans objet

    56

    Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

    Arrêté du 29 mai 2009

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    57

    Dispositifs de protection contre l'encastrement à l'avant

    Article 10-10 de l'arrêté du 19 décembre 1958

    X (1)

    X (1)

    A ou B
    (8)

    A ou B
    (8)

    58

    Protection des piétons

    Règlement (CE) n° 78/2009

    X (16)

    X (16)

    59

    Recyclage

    Sans objet

    61

    Systèmes de climatisation

    Arrêté du 21 décembre 2007 Règlement (CE) N° 706/2007

    X (1)

    X (1)

    B (2) (17)

    B (2) (17)

    62

    Système hydrogène

    Arrêté du 4 mai 2009
    Règlement (CE) n° 79/2009

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    63

    Règlement général de sécurité

    Règlement (CE) n° 661/2009

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    X (14)

    64

    Indicateur changement de vitesse (GSI)

    Sans objet

    65

    Système avancé de freinage d'urgence (AEBS)

    Sans objet

    66

    Système de détection de dérive de la trajectoire (LDWS)

    Sans objet

    67

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GPL et leur installation

    Arrêté du 4 août 1999

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    68

    Système d'alarme pour véhicule

    Arrêté du 4 mai 2009

    X (1) (15)

    X (1) (15)

    B (2) (15)

    B (2) (15)

    69

    Sécurité électrique

    Règlement (CE) n° 661/2009
    règlement 100 série 01

    B

    A

    A

    B

    A

    A

    70

    Organes spéciaux pour l'alimentation des moteurs GNC et leur installation

    Arrêté du 14 janvier 2004

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    71

    Résistance de la cabine

    Sans objet

    Les notes relatives au tableau de l'annexe IV « liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante » du règlement UE 2015/166 s'appliquent.
    (1) Entité ou composant.
    (2) Véhicule ou installation.
    (3) Toute transformation apportée sur ce thème sur un véhicule ayant initialement fait l'objet d'une réception partielle en vertu du règlement de Genève n° 48 sera également validée selon ce même règlement.
    (4) Niveau B sauf pour :
    -les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/ UE) ;
    -l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/ UE) ;
    -l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE modifiée pour lesquels un niveau A est requis (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre).
    (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
    (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur.
    (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre.
    (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant ou de protection arrière. Niveau B en cas d'installation d'une entité.
    (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques.
    (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires.
    (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an.
    (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
    (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T.
    (14) A la demande du constructeur, une réception peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de l'obtention de réceptions au titre des rubriques 3A, 4,5, 6A, 6B, 7,8,9,10.1,13,14,15,17.1,17.2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, 52B, 56,57 et 64 à 70.
    (15) Si l'équipement est présent.
    (16) Pour les systèmes de protection frontale.
    (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016
    (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/ h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/ UE
    (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE
    (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/ CE (Emissions des gaz d'échappement)
    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Des rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié par la France. Pour les points 15,19 et 31, et uniquement dans le cas de réception de véhicules complétés, les rapports d'essais peuvent être établis par un service technique notifié dans un autre Etat membre.
    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
    Le niveau « X » couvre les niveaux « A », « B », « C » et « D », le niveau « A » couvre les niveaux « B », « C » et « D » ; le niveau « B » couvre les niveaux « C » et « D ». ; le niveau « C » couvre le niveau « D ».


  • Le directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 avril 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules,
D. Kopaczewski