Décret n° 2014-636 du 19 juin 2014 relatif aux garanties accordées par la COFACE pour le compte de l'Etat

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NOR : FCPT1411840D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/19/FCPT1411840D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/6/19/2014-636/jo/texte

Texte n°12

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Publics concernés : le décret est destiné à la société anonyme COFACE et à la société anonyme COFACE SA.
Objet : ce décret modifie la rédaction des articles R. 442-2, R. 442-3, R. 442-4, R. 442-5, R. 442-6 et R. 442-7-2 du code des assurances afin d'améliorer la conformité au droit de l'Union européenne du pouvoir d'opposition de l'Etat à certaines décisions du conseil d'administration de COFACE et à certaines évolutions capitalistiques affectant cette société. Par ailleurs, le décret étend à COFACE SA, holding de détention de COFACE, les pouvoirs d'opposition de l'Etat. Enfin, le décret allonge les délais d'intervention de l'Etat, qui étaient trop courts pour garantir l'effectivité de ces pouvoirs d'opposition.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret vise à pérenniser les pouvoirs d'opposition de l'Etat concernant certaines décisions du conseil d'administration de la société anonyme COFACE et certaines évolutions capitalistiques de cette société. La conformité au droit de l'Union européenne de l'article R. 442-5 du code des assurances, qui permet au commissaire du Gouvernement nommé auprès de COFACE de s'opposer à certaines décisions du conseil d'administration de la société, et de l'article R. 442-6, qui soumet à l'autorisation du ministre chargé de l'économie le franchissement du seuil de 10 % du capital ou des droits de vote de la société, n'est pas avérée. De plus, ces pouvoirs d'opposition ne s'appliquent pas à COFACE SA, holding de COFACE, qui fait l'objet d'une introduction en bourse fin juin 2014. Enfin, les délais octroyés à l'Etat pour l'exercice de ces pouvoirs sont peu opérationnels du fait de leur brièveté.
COFACE SA étant désormais visée par certains articles du code des assurances (qui ne visait auparavant que COFACE), l'article 1er du décret précise les articles R. 442-2, R. 442-3 et R. 442-7-2 (qui se réfèrent actuellement à la « société ») pour spécifier qu'ils s'appliquent à COFACE. Afin d'étendre la portée des pouvoirs d'opposition à COFACE SA, l'article 2 du décret prévoit la désignation d'un commissaire du Gouvernement auprès de COFACE SA et les articles 3 et 4 étendent à COFACE SA les pouvoirs d'opposition respectivement du commissaire du Gouvernement et du ministre chargé de l'économie. Pour renforcer la compatibilité du régime d'opposition avec le droit de l'Union européenne, l'article 3 modifie l'article R. 442-5 du code des assurances en précisant les conditions dans lesquelles le pouvoir d'opposition du commissaire du Gouvernement à une décision du conseil d'administration de COFACE ou de COFACE SA peut être utilisé, et il allonge le délai d'intervention du commissaire du Gouvernement. L'article 4 du décret modifie l'article R. 442-6 du même code en précisant le régime d'opposition du ministre chargé de l'économie à un franchissement du seuil de 10 % du capital ou des droits de vote de COFACE ou de COFACE SA, et il allonge le délai d'intervention du ministre. L'article 5 est un article d'exécution.
Références : les articles R. 442-2, R. 442-3, R. 442-4, R. 442-5, R. 442-6 et R. 442-7-2 du code des assurances modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 432-1 à L. 432-5, R. 442-1 à R. 442-7-2 et R. 442-8-2 ;
Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier (commission des garanties), notamment son article 18 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • A la première phrase du second alinéa de l'article R. 442-2, à l'article R. 442-3 et au premier alinéa de l'article R. 442-7-2 du code des assurances, après le mot : « société », sont insérés les mots : « Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ».


  • A l'article R. 442-4 du même code, après le mot : « société », sont insérés les mots : « Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et de la société COFACE SA exerçant son activité par l'intermédiaire de sa filiale unique, la société COFACE » et les mots : « qui lui sont confiées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont confiées par l'Etat à la société COFACE ».


  • L'article R. 442-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « La société transmet » sont remplacés par les mots : « La société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) et la société COFACE SA transmettent » et les mots : « membres du conseil » sont remplacés par les mots : « membres de leur conseil » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : « La société porte » sont remplacés par les mots : « La société COFACE porte » ;
    3° Au troisième alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « la société COFACE » ;
    4° Le dernier alinéa de l'article est supprimé ;
    5° Après l'article R. 442-5, sont insérés les articles R. 442-5-1 et R. 442-5-2 ainsi rédigés :


    « Art. R. 442-5-1.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :
    « a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;
    « b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;
    « c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
    « La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.


    « Art. R. 442-5-2.-Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société COFACE SA dans les cas suivants :
    « a) Lorsque cette décision est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société COFACE ;
    « b) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.
    « La société COFACE SA peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer. »


  • L'article R. 442-6 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ou de la société COFACE SA fait l'objet d'une délibération de leur conseil d'administration. Cette délibération est notifiée au ministre chargé de l'économie. »
    2° Au second alinéa, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa ou en cas d'opposition du ministre chargé de l'économie en vertu du deuxième alinéa » ;
    3° Après le premier aliéna, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le ministre peut s'opposer à ce franchissement lorsqu'il est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société COFACE dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg