Publics concernés : fabricants et fournisseurs agréés de cigarettes ayant fait homologuer des produits du tabac sur le territoire métropolitain dont le prix de vente au détail est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté des prix ; fabricants et fournisseurs agréés de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ayant fait homologuer des produits du tabac sur le territoire métropolitain dont le prix de vente au détail est inférieur à 104,8 % de la classe de prix de référence du groupe de produits considéré.
Objet : désignation des références concernées par les minimums de perception majoré.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté désigne les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté des prix. Il spécifie également les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à 104,8 % de la classe de prix de référence du groupe de produits considéré.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 575 et 575 A ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2014 fixant pour 2014 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence au sens des articles 575 et 575 E bis du code général des impôts ;
Vu la classe de prix de référence du groupe de produits « tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » établie à 225 € les 1 000 grammes ;
Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits « tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 244,09 € les 1 000 grammes ;
Vu que la classe de prix de référence de ce groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe ;
Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits « cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 333,43 € les 1 000 unités ;
Vu que 95 % de la moyenne des prix homologués du groupe de produits « cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France est égale à 316,76 €,
Arrête :
Fait le 15 mai 2014.
Christian Eckert
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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