Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 575 et 575 A ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2014 fixant pour 2014 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence au sens des articles 575 et 575 E bis du code général des impôts ;
Vu la classe de prix de référence du groupe de produits tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes établie à 225 € les 1 000 grammes ;
Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 244,09 € les 1 000 grammes ;
Vu que la classe de prix de référence de ce groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe ;
Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits cigarettes établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 333,43 € les 1 000 unités ;
Vu que 95 % de la moyenne des prix homologués du groupe de produits cigarettes établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France est égale à 316,76 €,
Arrête :
Fait le 15 mai 2014.
Christian Eckert