Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national
Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/20/AFSA1326055D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/3/20/2014-362/jo/texte JORF n°0069 du 22 mars 2014 Texte n° 8
Publics concernés : centres d'éducation pour chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, familles d'accueil pour chiens-guides ou d'assistance en cours d'éducation, personnes handicapées bénéficiaires d'un chien-guide d'aveugle ou d'assistance. Objet : procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens-guides d'aveugles et d'assistance et certificat national remis aux détenteurs de chiens-guides d'aveugles ou d'assistance en éducation ou éduqué. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret simplifie la procédure de labellisation des centres d'éducation pour chiens-guides d'aveugles ou d'assistance : ils sont labellisés par arrêté du préfet de département, selon des critères définis par arrêté et pour une période de cinq ans. Le décret crée également un certificat national remis par les centres d'éducation aux familles d'accueil pour les chiens en cours d'éducation, puis aux personnes handicapées attributaires d'un chien éduqué. Ce nouveau certificat, dont le modèle est fixé par arrêté, est destiné à faciliter l'accès aux lieux publics des personnes accompagnées de chiens-guides d'aveugles ou d'assistance, et cela dès la période de formation du chien. Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 245-3 et D. 245-24-1 à D. 245-24-3 ; Vu le code rural, notamment son article L. 211-30 ; Vu l'article 54 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 10 septembre 2013, Décrète :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
L'article D. 245-24-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « , après avis d'une commission, » sont supprimés ; 2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
L'article D. 245-24-2 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « , ou le label provisoire, » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « chaque bénéficiaire de l'aide animalière » sont insérés les mots : « ou avec le directeur de chaque établissement social ou médico-social » ; 3° Au dixième alinéa du même article, après les mots : « code de l'action sociale et des familles » sont insérés les mots : « ou à un établissement social ou médico-social ».
L'article D. 245-24-3 est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « et à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1 » sont supprimés ; 2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Il est ajouté, après l'article D. 245-24-3, un article D. 245-24-4 ainsi rédigé : « Art. D. 245-24-4. - Un certificat national, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture, est remis aux détenteurs de chiens en formation, en activité ou non. Ce certificat est délivré sous la responsabilité des centres qui détiennent le label mentionné à l'article D. 245-24-1. Ce certificat justifie de l'éducation du chien par un centre labellisé et permet l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. »
Pour une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour obtenir le label mentionné à l'article D. 245-24-1 du code de l'action sociale et des familles ou son renouvellement, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer, pour remplir les fonctions d'éducateur de chien, des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de l'agriculture.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 20 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti
Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national
Version à la date :
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Décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national
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